Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2026, 2524843
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2524843
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 28 juill. 2026, n° 2524843
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet des Hauts-de-Seine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans les fichiers européens. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. La requête présentée par M. B... est accompagnée d'une copie partielle de l'arrêté attaqué. Par un courrier daté du 29 décembre 2025, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception et notifié au plus tard le 5 janvier 2026, M. B... a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la copie de l'intégralité de l'arrêté attaqué. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 28 juillet 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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