Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 4 septembre 2026, 2025035658
Mots clés
désistement • siège • société • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025035658
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 4 sept. 2026, n° 2025035658
- Identifiant Judilibre :6ab28257c27382d099f04b72
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Résumé
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Parties demanderesses
MICROENER
défendu(e) par VIDAL Benedict
AJASSOCIES
défendu(e) par VIDAL Benedict
ASTEREN
défendu(e) par VIDAL Benedict
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Partie défenderesse
MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A
défendu(e) par FLEURY Sébastien
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 04/09/2026
CHAMBRE 1-13
RG : 2025035658 12/06/2025
ENTRE :
1) SAS MICROENER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 411102379
2) SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [W] [K] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MICROENER, dont le siège social est [Adresse 2]
3) SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MICROENER, dont le siège social est [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistées de la SELARL [Y] ASSOCIES représentée par Me Bénédict VIDAL, avocat et comparant par la SCP NOUAL HADJAJE représentée par Me Duval, avocat
ET :
MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A, dont le siège social est [Adresse 4] ([Localité 1]), ITALIE Partie défenderesse : comparant par Mo Sébaction ELEURY, avocat
Partie défenderesse : comparant par Me Sébastien FLEURY, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte en date du 8 janvier 2025, la SAS MICROENER assigne la MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A devant le tribunal de céans.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Attendu que lors de l'audience publique du 4 septembre 2026 :
* la SAS MICROENER dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
* Constater le désistement d'instance et d'action de la société MICROENER, de la SELARL AJASSOCIES, Me [W] [K] - [Adresse 5] et de la SELARL ASTEREN dans le cadre de la présente procédure ;
* Constater l'acceptation, par la MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A de ce désistement d'instance et d'action;
* Constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal des Activités
[Adresse 6]
Economiques de Céans ;
* Constater que toutes les parties à la procédure, en ce compris, la société MICROENER acceptent de conserver à leur charge, chacun en ce qui les concerne, leurs propres frais irrépétibles et dépens de l'instance.
* Dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* la MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A, dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de la société MICROELETTRICA SCIENTIFICA ;
JUGER parfait le désistement d'instance et d'action de MICROENER, AJ ASSOCIES et SELARL ASTEREN ;
En conséquence,
JUGER éteinte l'affaire pendante enregistrée sous le n°2025035658 ; JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l'intégralité des frais et dépens qu'elle a engagé depuis l'introduction de l'instance ;
JUGER n'y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce
Attendu que la SAS MICROENER déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la MICROELETTRICA SCIENTIFICA S.P.A déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,17 € TTC dont 17,31 € de TVA. PAGE 3 Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 septembre 2026 où siégeaient M. Jérôme PERLEMUTER, juge présidant l'audience, M. Pierre-Yves WERNER et M. Pierre COURBARIAUX, juges, assistés de Mme Coralie RABET, greffière. La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER, président du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président.Commentaires sur cette affaire
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