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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 mars 1988, 86-70.248, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
urbanisme • plan d'occupation des sols • application • annulation partielle du plan d'occupation des sols postérieur • annulation des dispositions de ce plan abrogeant celles du plan précédemment approuvé • recherches nécessaires • annulation • annulation partielle • portée

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 mars 1988
Cour d'appel de Rennes
1 juillet 1986

Synthèse

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Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui relève que l'annulation partielle par la juridiction administrative du plan d'occupation des sols approuvé et remplaçant un plan précédent approuvé entraîne la disparition de ce dernier et retient que le terrain est soumis au seul règlement national d'urbanisme, sans rechercher si le plan d'occupation des sols annulé comportait des dispositions abrogeant celles du plan précédemment approuvé et en conséquence non atteintes par l'annulation de l'acte.

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que pour évaluer l'indemnité allouée aux consorts X... à la suite de l'expropriation, pour cause d'utilité publique d'un terrain leur appartenant, au profit de la commune d'Erquy, l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juillet 1986), après avoir relevé que l'annulation partielle par le tribunal administratif du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 16 août 1982, et remplaçant celui approuvé le 5 avril 1972, entraînait la disparition de ce dernier, retient qu'en l'absence de nouvelle décision sur son classement, le terrain est soumis au seul règlement national d'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si l'acte administratif du 16 août 1982, approuvant le plan modificatif d'occupation des sols de la commune d'Erquy, comportait des dispositions abrogeant celles du plan approuvé le 5 avril 1972, et non atteintes par l'annulation de l'acte du 16 août 1982, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations)

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