Tribunal administratif de Versailles, 22 juillet 2024, 2406196
Mots clés
société • requête • remboursement • maire • préjudice • requis • risque • service • solde • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
22 juillet 2024
Tribunal administratif de Versailles
15 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2406196
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 22 juill. 2024, n° 2406196
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 15 juillet 2024
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
22 juillet 2024
Tribunal administratif de Versailles
15 juillet 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Commune d'Athis-Mons
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, la société Orly Parks, représentée par Me Bidault, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune d'Athis-Mons a prononcé la suspension temporaire de l'exploitation de l'aire de stationnement située sur le terrain 171 rue Robert Schuman ; 2°) à défaut de suspendre l'exécution de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté porte une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; elle est privée de toute activité pendant trois mois et doit supporter une perte de 39 000 euros correspondant aux réservations d'emplacement de stationnement pour les semaines à venir ; - cette atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté de commerce et de l'industrie est manifestement illégale ; l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de toute procédure contradictoire préalable ; il est entaché d'un défaut de motivation ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a bien déclaré l'exploitation d'une aire de stationnement ouverte au public et a obtenu une décision implicite de non-opposition à sa demande de déclaration préalable formulée à ce titre ; l'aire de stationnement ne présente aucun risque pour la sécurité et la salubrité ; l'accès à l'aire de stationnement permet le passage des véhicules des services d'incendie et de secours ; l'arrêté de suspension de trois mois est entaché de disproportion ; - la condition d'urgence est remplie ; elle est empêchée d'exercer son activité et d'exploiter l'aire de stationnement et se trouve contrainte de restituer les véhicules ; son préjudice économique est démontré par une perte de 39 000 euros correspondant à l'ensemble des réservations en cours qu'elle va devoir rembourser à ses clients ; cette perte met en cause la survie de la société ; sur une période de trois mois, la perte totale peut être estimée à 100 000 euros alors que sa trésorerie s'élève à seulement 2 000 euros ; elle doit supporter des charges, notamment la rémunération d'un salarié à hauteur de 1 398,70 euros par mois et le remboursement de mensualités de plus de 3 000 euros correspondant à l'emprunt bancaire qu'elle a souscrit afin d'acquérir le terrain d'assiette. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Si la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie qui en est une composante, la libre disposition de son bien par un propriétaire et la liberté contractuelle constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que lorsque l'équilibre financier d'une entreprise est menacé à brève échéance. 3. Afin d'établir l'urgence, la société requérante fait valoir que l'arrêté de fermeture temporaire va entraîner une perte immédiate d'environ 39 000 euros correspondant aux réservations déjà effectuées qui devront être remboursées et qu'elle ne pourra pas faire face à ses charges et notamment à la rémunération d'un salarié et au remboursement de l'emprunt bancaire qu'elle a souscrit afin d'acquérir le terrain d'assiette d'un montant de 3 000 euros mensuel. Toutefois, la société ne produit devant le juge des référés aucun élément comptable concernant son bilan ou son compte de résultat permettant de justifier des chiffres qu'elle invoque. Elle se borne à produire une capture d'écran du compte bancaire du compte courant de la société faisant état d'un solde de 2 643,63 euros qui, au demeurant, ne permet déjà pas à la requérante de faire face aux charges qu'elle invoque. En l'absence de tout élément de trésorerie, les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'équilibre financier de la société serait menacé à brève échéance. Dès lors, la société Orly Parks ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Orly Parks doit être rejetée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orly Parks est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orly Parks. Copie en sera adressée à la commune d'Athis-Mons. Fait à Versailles, le 22 juillet 2024 La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...