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Tribunal administratif de Toulouse, 17 juillet 2026, 2503034

Mots clés
recours • réduction • requête • soulever • statuer • tiers • rapport • reconnaissance • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
17 juillet 2026
Conseil départemental de la Haute-Garonne
15 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2503034
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 17 juill. 2026, n° 2503034
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil départemental de la Haute-Garonne, 15 avril 2025
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 29 avril 2025, 10 juillet 2025, 21 août 2025 et 25 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI- S), et de lui accorder la carte sollicitée. Elle soutient que : - elle souffre de polyarthrite rhumatoïde, affection de longue durée à l'origine d'une fatigabilité et de douleurs constantes aux mains, aux hanches et aux pieds ; - les douleurs dont elle souffre ne permettent pas la station debout prolongée et l'empêchent de se déplacer autant qu'elle le souhaiterait à pied, et ce de façon permanente ; elle est restreinte dans ses capacités à marcher, elle a de grandes difficultés à se déplacer sur des distances supérieures à 200 mètres ; - sa pathologie est très handicapante dans sa vie quotidienne ; conduire ou monter des marches la font souffrir ; elle est devenue incapable de faire des courses sans l'aide d'un tiers, car elle est dans l'impossibilité de soulever du poids ; même préparer le repas pour sa famille devient difficile ; - son traitement actuel la fatigue beaucoup ; sa pathologie a des répercussions fonctionnelles, psychologiques, sociales et professionnelles ; - elle bénéficie de la reconnaissance d'invalidité de catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui traduit une limitation fonctionnelle reconnue et durable ; ces limitations entraînent une gêne permanente dans ses déplacements et justifieraient qu'elle ait la possibilité de stationner notamment à proximité de ses rendez-vous médicaux. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2025 et le 17 septembre 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B... ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche justifiant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dès lors que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et qu'elle n'a pas besoin d'aide humaine ou technique pour se déplacer. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C... a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... a sollicité, par une demande en date du 30 décembre 2024, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande, Mme B... a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2025, prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, et de lui accorder la carte sollicitée. 2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ». 3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. C'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. En l'espèce, pour justifier d'un état de santé nécessitant l'attribution de la CMI-S, Mme B... soutient qu'elle souffre de polyarthrite rhumatoïde, affection de longue durée à l'origine d'une fatigabilité et de douleurs constantes aux mains, aux hanches et aux pieds. Elle soutient que cette pathologie est très handicapante dans sa vie quotidienne et dans ses déplacements, dès lors que conduire ou monter des marches la font souffrir, qu'elle ne peut plus soulever du poids, qu'elle ne peut pas rester debout de façon prolongée et qu'elle est a de grandes difficultés à se déplacer à pied sur des distances supérieures à 200 mètres. Il résulte de l'instruction et notamment de courriers rédigés les 3 mars, 9 mai et 8 septembre 2025 par le médecin rhumatologue en charge de son suivi, que Mme B... souffre de polyarthrite rhumatoïde traitée par injections sous-cutanées. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B... s'est vue délivrer une pension d'invalidité à titre temporaire par titre de pension en date du 5 août 2025, le médecin conseil ayant reconnu un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. La requérante est par ailleurs bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) pour une durée de 5 ans à compter du 9 mai 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... serait atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposant qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées. A cet égard, si le médecin traitant de la requérante indique, dans un certificat médical établi le 27 mars 2025, qu'elle souffre de douleurs chroniques permanentes et rencontre des difficultés dans les actes de la vie quotidienne, du fait d'une recrudescence des douleurs lors des déplacements ou de la station debout prolongée, ainsi qu'une asthénie chronique, occasionnant un retentissement psychologique, ce certificat ne fait mention d'aucune aide technique ou humaine pour effectuer ses déplacements à l'extérieur, ni d'aucune limitation du périmètre de marche. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu'elle ne peut plus faire ses courses sans l'aide d'un tiers, étant dans l'impossibilité de soulever du poids, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme B... aurait systématiquement recours à une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Enfin, si Mme B... soutient qu'elle a de grandes difficultés à se déplacer sur des distances supérieures à 200 mètres, le département de la Haute-Garonne fait valoir en défense que le certificat médical produit par Mme B... à l'appui de sa demande fait état de déficiences motrices (douleurs polyarticulaires) entraînant des difficultés modérées pour marcher et se déplacer, sans besoin d'aide technique ou humaine, et ne mentionne aucune restriction du périmètre de marche. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d'une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, la requérante ne démontre pas qu'elle satisferait à l'une des conditions posées par les dispositions évoquées au point 2 du présent jugement, à savoir un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou le recours systématique à une aide technique ou humaine lors des déplacements extérieurs. Mme B... n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ni la délivrance de la carte sollicitée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. La magistrate désignée, Florence C... La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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