Tribunal administratif de Toulouse, 9 octobre 2024, 2302290
Mots clés
remboursement • requête • principal • service • contrat • restitution • préjudice • rapport • référé • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
9 octobre 2024
Tribunal administratif de Toulouse
2 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2302290
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 9 oct. 2024, n° 2302290
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 2 septembre 2024
- Avocat(s) : SCP GEORGES DAUMAS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
9 octobre 2024
Tribunal administratif de Toulouse
2 septembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac
Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
Mutuelle Pop Santé Kiassure
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 8 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lévi, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer la nature et l'étendue des préjudices qu'elle dit avoir subis à la suite de sa prise en charge des 2 et 3 avril 2019 au centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac (CHICM) ; 2°) mettre à la charge du CHICM le paiement d'une somme de 1200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) appeler en la cause la Mutuelle bleue, qui assurait sa couverture complémentaire santé au moment des faits. Elle soutient que l'expertise est utile, dans la perspective d'une éventuelle action indemnitaire et alors qu'elle n'a pu obtenir la restitution d'un reste à charge. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, agissant pour le compte de la CPAM de Tarn-et-Garonne, conclut ne pas être en mesure, à ce stade, de chiffrer sa créance définitive et demande que ses droits soient réservés. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la mutuelle Pop Santé Kiassure, a indiqué au tribunal ne pas formuler de demande au titre de la présente instance, le contrat de complémentaire santé de Mme B ayant pris effet postérieurement aux faits qui font l'objet de la présente procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac, représenté par Me Daumas, conclut : 1°) ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée par la requérante ; 2°) à ce que les termes de la mission d'expertise soient complétés selon ses indications ; 3°) à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens. Appelée en la cause, la Mutuelle bleue n'a pas produit en la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 2 septembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B a été opérée le 2 avril 2019 pour la réalisation, sous anesthésie générale, d'une septoplastie et d'une méatotomie moyenne gauche. Au cours de l'intervention, le pivot de la dent 21 de la requérante s'est rompu, fragilisant la dent voisine. Depuis, Mme B se plaint de troubles de la déglutition, avec épisodes de fausse route, de difficultés à avaler sa salive avec troubles de la parole, ainsi que d'une anxiété réactionnelle, ainsi qu'en atteste le Dr. Rich, médecin généraliste, le 18 juin 2019. Le Dr. Héloir, chirurgien-dentiste, a établi le 9 avril 2019 un devis prévoyant un " plan de traitement " de la dent n° 21 de la requérante pour un montant de 1 117,50 euros. Par un courrier du 26 avril 2019, le CHICM a indiqué à la requérante qu'il procéderait au remboursement de son reste à charge, au titre de la réalisation de ces soins, sur présentation des décomptes de la caisse d'assurance maladie et de la mutuelle de la requérante. Le 11 septembre 2019, le Dr. Duong Kai a procédé à une tomodensitométrie des sinus de la face de la requérante, qui signalait la persistance d'épisodes de sinusite, malgré la réalisation d'une méatotomie moyenne gauche le 2 avril 2019. Depuis le 26 mars 2021, la requérante, qui a autorisé à cette date l'assureur du CHICM à avoir accès à son dossier médical, demeure sans nouvelles du remboursement de son reste à charge. C'est dans ce contexte qu'elle demande à la juge des référés de prescrire une expertise, afin que soient déterminées la nature et l'étendue de ses préjudices, intervenus consécutivement à sa prise en charger par le service de chirurgie du CHICM, les 2 et 3 avril 2019. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Il ressort des pièces transmises que Mme B se plaint des suites d'une intervention chirurgicale des sinus, réalisée le 2 avril 2019 au service ORL du CHICM, au cours de laquelle le pivot de sa dent n° 21 s'est rompu, fragilisant une dent voisine et faisant apparaître un trou dans sa mâchoire. Son médecin traitant a, à sa demande, établi le 18 juin 2019 un certificat relevant notamment la persistance de troubles de la déglutition et de difficultés à avaler sa salive. 5. Par leur nature ou leur ampleur, et alors que les pièces du dossier établissent que la requérante souffrait de sinusites chroniques et avait subi plusieurs interventions chirurgicales à ce titre, ces éléments n'apparaissent pas suffisants, en l'état de l'instruction, pour caractériser une dégradation de son état de santé par rapport à la période précédant l'opération. Le résultat de l'examen de tomodensitométrie des sinus de la face produit par la requérante, qui indique la persistance d'épisodes de sinusite en dépit de l'opération pratiquée le 2 avril 2019, ne permet par ailleurs pas de présumer l'existence d'un manquement de la part de l'établissement de soins. Il n'est, ainsi, pas établi ni même allégué que les suites opératoires de l'intervention subie le 2 avril 2019 auraient été marquées, par exemple, par une infection, des douleurs, des complications post-opératoires ou un préjudice esthétique significatifs, ou par la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale en urgence. La requérante a, enfin, déjà à sa disposition un plan de traitement détaillé et chiffré par le Dr. Héloir pour remédier aux dommages causés par la perte de sa dent. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'est pas établi que le CHICM, qui avait indiqué à la requérante qu'il procéderait au remboursement de son reste à charge, au titre de la réalisation des soins sur sa dent n° 21, sur présentation des décomptes de la caisse d'assurance maladie et de sa mutuelle, refuserait désormais de s'en acquitter, ni que celle-ci aurait, sans succès, repris contact avec le CHICM postérieurement au 26 mars 2021 pour demander le remboursement promis de son reste à charge, il n'est pas démontré qu'une expertise apporterait à l'intéressée un complément d'information utile sur les préjudices dont elle entend se prévaloir. Il suit de là que la demande de Mme B, tendant au prononcé d'une expertise, ne présente pas l'utilité requise par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHICM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais liés au litige.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin Moissac, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, à la mutuelle Pop Santé Kiassure et à la Mutuelle bleue. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024 La vice-présidente, juge des référés, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...