Tribunal administratif de Dijon, 3ème Chambre, 30 juin 2026, 2504758
Mots clés
qualification • renvoi • requête • société • contrat • étranger • ingérence • réel • réexamen • pouvoir • rapport • rejet • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2504758
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 30 juin 2026, n° 2504758
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SI HASSEN MYRIAM
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
30 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. A....Considérant ce qui suit
: 1. M. A..., ressortissant guinéen né en 2007 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 novembre 2023, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne à compter du 7 décembre 2023. Le 20 janvier 2025, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2025, dont M. A... demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 5 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture l'Yonne, le préfet l'Yonne a donné délégation à Mme Cécilia Mourgues, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ». 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l'article L. 435-3, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que M. A..., alors pris en charge par les services départementaux de l'Yonne dans le cadre d'un contrat de jeune majeur, a présenté à plusieurs reprises un comportement irrespectueux et agressif envers l'équipe éducative, a dégradé sa chambre et a même volé du mobilier lors de son départ. Son comportement a justifié le non-renouvellement de son contrat de jeune majeur le 5 août 2025. Dès lors, et indépendamment du fait que l'intéressé suivrait avec sérieux une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois, le préfet de l'Yonne, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 8. M. A..., célibataire et sans charge de famille et qui est arrivé en France à une date récente -en 2023-, n'établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore son père, et n'apporte par ailleurs aucun élément démontrant une intégration personnelle et professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard au comportement de l'intéressé sur le territoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2025. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, C. Bois Le président, L. Boissy La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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