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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre de Vacation, 22 juillet 2025, 2025L01568

Mots clés
rapport • redressement • ressort • statuer • vacation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Créteil
22 juillet 2025
Tribunal de commerce de Créteil
14 mai 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 22 Juillet 2025 Audience de vacation N° PCL : 2025J00518 SASU TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS N° RG: 2025L01568 Juge Commissaire : M. Philippe RENAULT Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK [P]- [O]-[H] Mandataire judiciaire : SAS [B] prise en la personne de Me [D] [B] DEBITEUR SASU TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS [Adresse 1] RCS CRETEIL : 520832858 2023 B 7840 Représentant légal : SARLU LB GESTION [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Adèle ALBANO, en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Délibérée par Mme Adèle ALBANO, Président, M. Vincent MIGLIORE, M. Paul JAECKEL, Juges, Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Mme Adèle ALBANO, président du délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier. En date du 14 mai 2025, le Tribunal de céans a prononcé un jugement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS avec une période d'observation d'une durée de 6 mois et a informé les parties que la poursuite de la période d'observation serait évoquée, dans le délai de deux mois à l'audience de la Chambre du conseil du 22 juillet 2025. Attendu que la SELARL AJILINK [P]- [O]-[H], administrateur judiciaire, a établi son rapport conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 l du Code de commerce ; que ledit rapport a été déposé au Greffe. Il résulte des informations réunies par l'administrateur judiciaire dans son rapport, que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes afin de poursuivre la période d'observation. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Vu l'article L. 631-15 I du Code de commerce, Vu le rapport de l'administrateur judiciaire, Autorise la poursuite de la période d'observation de la SASU TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS jusqu'au 15 novembre 2025, Dit que la prolongation de la période d'observation sera examinée à l'audience de chambre du conseil du 5 novembre 2025 à 8h30 sans autre convocation, Maintient : M. Philippe RENAULT, Juge commissaire, La SAS [B] prise en la personne de Me [D] [B], Mandataire judiciaire, La SELARL AJILINK [P]- [O]-[H], Administrateur judiciaire, La SELARL [R]-[F] en qualité de Commissaire-priseur judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire. La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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