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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 23 juin 2026, 2024010313

Mots clés
cautionnement • société • banque • prêt • principal • signature • contrat • solde • subsidiaire • prétention • preuve • remboursement • déchéance • nantissement • renonciation

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
23 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
8 juillet 2025
Tribunal de commerce de Paris
13 septembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
21 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 23/06/2026 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024010313 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de l'Association LASNIER-BEROSE et GUILHEM - Me Corine LASNIER BEROSE, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine Leboucq-bernard, avocat (R285) ET : 1) Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée par le Cabinet CPNC - Me Nicolas Chaigneau, avocat de et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09) 2) Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de la SELARL REDLINK - Me Frédéric FOURNIER, avocat (J44) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

: La SA BNP PARIBAS (ci-après BNP PARIBAS, BNPP ou la Banque) est une banque proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises. La société MCD HOLDING (ci-après MCD HOLDING) avait pour activité principale la prise de participations, dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, civiles ou immobilières, françaises ou étrangères. Elle était détenue à hauteur de 80% par Monsieur [H] [F] (ci-après M. M. [F]) et de 20% par l'EURL Création & Communication Conseil, dont la gérante est Madame [Y] [K] (ci-après Mme [Y] [K]). M. M. [F] était gérant de MCD HOLDING. Pour financer l'acquisition de parts de la société AU PIPALOTTE GOURMANDE, MCD HOLDING a souscrit auprès de BNP PARIBAS, par acte sous seing privé en date du 28 août 2018, un emprunt professionnel (ci-après le Prêt) d'un montant de 250 000 euros, remboursable sur 83 mois, au taux fixe de 1,60% l'an. Ce prêt a bénéficié de garanties de la part de BPI France Financement et du Fonds régional de garantie "Ile de France 2", et a par ailleurs fait l'objet d'un nantissement des parts sociales de la société AU PIPALOTTE GOURMANDE acquises par MCD HOLDING, ainsi que des cautionnements de M. M. [F] et de Mme [Y] [K], signés au pied du contrat de prêt, en couverture du paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois, à hauteur de 40% et dans la limite de 115 000 euros pour M. M. [F], et à hauteur de 10% et dans la limite de 28 750 euros, pour Mme [Y] [K]. Par jugement en date du 21 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de MCD HOLDING. Le 24 août 2022, BNP PARIBAS a déclaré ses créances au passif de la société MCD HOLDING, pour un montant de 155 889,32 euros, sur le principal de 146 693,83 euros, au titre du Prêt. Puis, par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de MCD HOLDING, sans que les sommes dues à la Banque n'aient été réglées. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : Par acte en date du 11 janvier 2024, signifié selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, BNP PARIBAS a assigné M. [H] [F], et, par exploit séparé, signifié à domicile certain, Mme [Y] [K]. Par cet acte, et à l'audience du 10 décembre 2024, BNP PARIBAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de : Vu les articles L. 721-3 et L. 332-1 du Code de Commerce, Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 et 2288 nouveaux du Code Civil, DEBOUTER Madame [Y] [K] de son exception d'incompétence. Subsidiairement, ordonner le renvoi devant le Tribunal Judiciaire de PARIS ; Au fond, Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ; En conséquence, Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [H] [F], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société MCD HOLDING, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 59.835 €, avec intérêts au taux de 1,60%, sur le principal de 58.677,53 €, à compter du 20 septembre 2023, date d'arrêté de compte ; CONDAMNER Madame [Y] [K], ès qualité de caution personnelle et solidaire de la société MCD HOLDING, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 14.958,75 €, avec intérêts au taux de 1,60%, sur le principal de 14.669,38 €, à compter du 20 septembre 2023, date d'arrêté de compte. A titre subsidiaire, dire que les sommes dues en principal seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de leur mise en demeure ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an. CONDAMNER chacun des défendeurs à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Par ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 17 février 2025, M. [H] [F] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles L 331-2 et L 331-3 du Code de la Consommation, Vu les articles L.313-22 et L. 332-1 du Code monétaire et financier, Vu les articles 2298 et 1343-5 du Code civil, RECEVOIR Monsieur [H] [F] en ses conclusions et le déclarer bien fondé, Y faisant droit, A titre principal, DECLARER inopposable l'acte de caution à l'encontre de Monsieur [H] [F] A titre subsidiaire, ACCORDER à Monsieur [H] [F] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause DEBOUTER la Société BNP PARIBAS de sa demande d'application des intérêts contractuels, ORDONNER, avant dire droit, à la Société BNP PARIBAS de produire un nouveau décompte de sa créance sur lequel devra figurer le montant des intérêts contractuels perçus depuis l'origine du prêt et qui seront déduit (sic) du capital restant dû à la date de leur perception, DIRE que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société BNP PARIBAS aux entiers dépens. Par ses conclusions n°3 notifiées le 10 novembre 2025, Mme [Y] [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 75 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu l'article 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * JUGER que Madame [Y] [K] ne disposait pas d'un patrimoine suffisant au jour de la signature de l'acte de cautionnement du 28 août 2018 et au jour où la société BNP PARIBAS l'a appelée en qualité de caution soit le 20 septembre 2023 ; * JUGER que l'acte de cautionnement du 28 août 2018 est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame [Y] [K] et que le patrimoine de Madame [Y] [K], au moment où celle-ci est appelée le 20 septembre 2023, ne lui permet pas de faire face à son obligation ; En conséquence : * JUGER que la société BNP PARIBAS ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement du 28 août 2018 à l'égard de Madame [Y] [K] et que ce dernier lui est donc inopposable ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; MAINTENIR l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de Madame [Y] [K], nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, ni caution ; REJETER l'exécution provisoire du jugement à intervenir concernant les demandes de la société BNP PARIBAS ; * CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures. A l'audience de mise en état du 26 mai 2025, les parties ont été convoquées devant un juge chargé d'instruire l'affaire pour plaider sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Madame [Y] [K]. Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal de céans s'est déclaré compétent et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026, reportée au 5 mai 2026. Le 5 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : BNP PARIBAS fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats ainsi que sur les pièces versées au débat, au premier rang desquelles le contrat de prêt et les cautionnements souscrits par M. M. [F] et Mme [Y] [K]. La Banque présente le courrier du 24 août 2022 adressé au mandataire judiciaire, de déclaration de créance au passif de la société MCD HOLDING qui s'élève à 155 889,32 euros, dont 146 693,83 euros en capital et 9 195,49 euros d'intérêts à échoir. La banque justifie l'appel aux cautions par le montant restant à rembourser sur le prêt consenti à MCD HOLDING. Dans son décompte du 20 septembre 2023 elle indique les sommes que M. M. [F] doit lui régler à titre de caution pour 40% du Prêt : 58 677,53 euros au titre du capital restant dû et 1 157,47 euros au titre du solde d'intérêts. Et, pour ce qui concerne Mme [K], dans son décompte du 20 septembre 2023, la banque fait valoir que cette dernière doit lui régler, en tant que caution à hauteur de 10% du Prêt : 14 669,38 euros au titre du capital restant dû, et 289,37 euros de solde d'intérêts. S'appuyant sur l'article 1353 du code civil BNP PARIBAS considère que les cautions échouent prouver que leurs engagements étaient disproportionnés : Pour ce qui concerne le cautionnement de M. M. [F], la Banque estime que les valeurs mobilières de MCD HOLDING doivent être prises en compte pour la valorisation de son patrimoine et elle met en avant les activités et les revenus de M. M. [F] qui est actuellement associé et gérant de la SAS FOOD MARAIS, exploitant depuis mars 2022 un fonds de commerce de restaurant, à [Localité 1], à l'enseigne NESSIA. Le cautionnement lui est donc opposable. Concernant Mme [Y] [K], la Banque présente sa fiche patrimoniale de caution, remplie lors de l'attribution du crédit, faisant état d'un revenu annuel de 60 000 euros auquel s'ajoute 10 800 euros de pension alimentaire, et fait valoir que cette déclaration ne démontre pas de caractère disproportionné à son engagement. BNP PARIBAS demande en conséquence au tribunal de débouter les demandeurs de l'inopposabilité de leur acte de cautionnement au motif de disproportion. Concernant l'information annuelle aux cautions, la Banque fait valoir qu'elle a versé aux débats copies des courriers d'information annuelle aux cautions depuis l'année de souscription du prêt, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société MCD HOLDING, qu'il ne peut donc y avoir de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle et qu'elle est bien fondée à solliciter un paiement avec les intérêts contractuels. Enfin, concernant les délais de paiement demandés par M. M. [F], la banque souligne qu'il a déjà bénéficié de larges délais, depuis l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société MCD HOLDING, et qu'il ne justifie pas d'une situation financière susceptible de faire droit à sa demande. M. M. [F] fait valoir que la qualité de fournisseur de crédit de la Banque emporte l'application des dispositions du Code de la consommation à l'égard des cautions personnes physiques. Il s'appuie sur l'article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la signature de son acte de cautionnement, pour justifier que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet le cautionnement qui lui était demandé était à hauteur de 40 % de l'encours du prêt, couvrant le principal, les intérêts, frais et pénalités de retard, dans la limite de 115 000 euros et pour une durée de 108 mois. Or, il a déclaré un revenu annuel en 2017 de 10 890 euros et en 2018 de 13 410 euros. Par ailleurs, aucune fiche patrimoniale ou de renseignements n'a été établie lors de la souscription de ces engagements. M. M. [F] considère, en conséquence, que l'acte de cautionnement lui est inopposable. A titre subsidiaire, M. M. [F] s'appuie sur l'article 1343-5 du code civil pour demander au tribunal de lui accorder des délais de paiement. Enfin, M. M. [F] considère que la banque a contrevenu aux dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au jour de la signature des actes de cautionnement, au titre d'informations dues à la caution, et qu'elle doit être déboutée de sa demande visant à appliquer un taux contractuel de 1,60% à compter du 20 septembre 2023. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [K] s'appuie sur l'article L. 332-1 du code de la consommation et sur l'article 1315 du code civil. Elle fait valoir que la Banque n'a pas vérifié son patrimoine et ses revenus et ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignements. Elle estime que son engagement est disproportionné, car elle a perçu des revenus nets en 2017 de 8 654 euros et en 2018 de 34 006 euros. En conséquence, l'acte de cautionnement du 28 août 2018 lui est inopposable. SUR CE : Atitre liminaire, le tribunal rappelle qu'étant tenu de répondre aux prétentions des parties il ne statuera sur les demandes de "constater", "dire", "déclarer" ou "juger" mentionnées dans le dispositif des écritures à considérer que dans la mesure où elles participent à la formulation d'une prétention. Sur le bien-fondé de la demande de BNP PARIBAS : L'article 1103 du code civil stipule que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". En l'espèce, La pièce BNPP n°2 versée au débat atteste de l'existence du contrat de prêt et des deux actes de cautionnement signés par M. M. [F] et de Mme [K]. Le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de MCD HOLDING en date du 21 juillet 2022 est présenté dans la pièce « [K] n°3 ». Le plan de remboursement (pièce BNPP n°3), indique qu'à cette date le solde du capital restant dû au titre du Prêt est de 146 693,83 euros. La déclaration de créance adressée par la Banque au mandataire judiciaire par LRAR en date du 24 août 2022(pièce BNPP n°8) fait état de ce même montant en capital avec des intérêts à échoir au taux contractuel de 1,60% l'an, s'élevant à 9 195,49 euros, portant la totalité de la créance à la somme de 155 889,32 euros. Ce courrier ne comporte ni justificatif d'envoi, ni d'accusé de réception. Toutefois le montant de la créance n'est pas contesté par les parties. Aussi, le tribunal dira que la créance de BNP PARIBAS sur MCD HOLDING, pour le montant de 155 889,32 euros, à la date d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est certaine, liquide et exigible. Sur les demandes de BNP PARIBAS à l'encontre des cautions : Rappel des règles applicables au titre du cautionnement au moment des faits : L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 énonce : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». L'article L331-1 en vigueur jusqu'en 2021 du code de la consommation : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n'y satisfait pas lui-même. " » L'article L331-2 du code de la consommation en vigueur jusqu'en 2021 stipule que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". » L'Article L331-3 du code de la consommation en vigueur jusqu'en 2021 énonce : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. » L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment des faits, stipule qu'«un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Par ailleurs, le tribunal rappelle l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, * Sur l'acte de cautionnement de M. [H] [F] : L'acte de cautionnement de M. M. [F], signé au pied du contrat de prêt le 28 août 2018 (pièce BNPP n°2) comporte bien les mentions manuscrites obligatoires. Il est limité en montant (115 000 euros) et en durée (108 mois). M. M. [F] fait valoir que cet acte lui est inopposable au motif que le montant du cautionnement était disproportionné à ses revenus au moment de la signature. Au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation et en application de l'article 1353 al. 1er du Code civil, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement. M. M. [F] présente sa pièce n°1, avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 avec des revenus déclarés pour l'année 2018, année de signature de son acte de cautionnement, un revenu imposable de 13 410 euros. Le tribunal constate qu'avec un engagement représentant près de neuf fois son revenu annuel, le montant de cautionnement était manifestement disproportionné à la date de son engagement. Par ailleurs, le tribunal rappelle qu'il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation Or la Banque n'apporte aucune preuve permettant de constater, qu'au moment de l'appel de la caution, M. M. [F] dispose d'un patrimoine qui lui permette de remplir ses obligations. En conséquence, le tribunal dira inopposable l'acte de cautionnement de M. M. [F] et déboutera BNP PARIBAS de sa demande de voir M. M. [F] condamné à lui payer la somme de 59 835 euros, avec intérêts au taux de 1,60%, sur le principal de 58 677,53 euros, à compter du 20 septembre 2023, date d'arrêté de compte. * Sur l'acte de cautionnement de Mme [Y] [K] : Comme pour celui de M. M. [F], l'acte signé par Mme [Y] [K] le 28 août 2018 (pièce BNPP n°2) comporte les mentions manuscrites obligatoires, et est limité en montant (28 750 euros) et en durée (108 mois). Mme [K] invoque la disproportion de son engagement par rapport à ses revenus, et prétend dans ses conclusions que « la société BNP PARIBAS s'est abstenue de vérifier le patrimoine et les revenus de Madame [Y] [K] et s'assurer de ses capacités de remboursement au moment de la conclusion des actes de cautionnement. Aucune fiche patrimoniale ou de renseignements n'a été établie lors de la souscription de ces engagements. La société BNP PARIBAS ne produit d'ailleurs aucune pièce en ce sens ». Or, contrairement aux allégations de Mme [K], la Banque verse aux débats une fiche de renseignements signée par Mme [K] (pièce BNPP n°15), datée du 2 mai 2018, faisant état d'un revenu annuel de 60 000 euros, auquel s'ajoute une pension alimentaire de 10 800 euros, soit un revenu total en 2018 de 70 800 euros, pour des charges déclarées de 38 400 euros pour l'année. Le tribunal rappelle que le créancier est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenu d'en vérifier la véracité et l'exhaustivité, en l'absence d'anomalie apparente. Par ailleurs, il est constant que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Mme [Y] [K] ayant déclaré des revenus de 70 800 euros en 2018, sur une fiche de renseignements ne comportant aucune anomalie apparente susceptible d'être relevée, ne peut donc pas se prévaloir de ce que son engagement de caution de 28 750 euros était disproportionné lors de la signature de l'acte. Le décompte de la Banque concernant le cautionnement de Mme [Y] [K] en date 20 septembre 2023 indique un montant dû en capital de 14 669,38 euros et des intérêts de 289,37 euros. Cependant la Banque ne présente pas de justificatif d'envoi de sa demande, ni de justificatif de mise en demeure à Mme C [K]. Aussi, le tribunal considèrera que l'assignation vaut mise en demeure, et retiendra la date de l'assignation pour le calcul des intérêts. En conséquence le tribunal condamnera Madame [Y] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société MCD HOLDING à payer à BNP PARIBAS la somme de 14 669,38 euros répartis comme suit avec intérêts au taux de 1,60%, à compter du 11 janvier 2024, date de l'assignation, dans la limite de son engagement de 28 750 euros. Sur la capitalisation des intérêts : L'anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l'ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 : Dans la mesure où M. M. [F] a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BNP PARIBAS à verser à M. M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, pour faire reconnaître ses droits dans la procédure à l'encontre de Mme [Y] [K], BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant BNP PARIBAS pour le surplus. Sur les dépens : Il sera fait masse des dépens qui seront supportés in solidum par Mme [Y] [K] et BNP PARIBAS. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Dit que l'engagement de caution est inopposable à Monsieur [H] [F] et déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande ; Condamne Madame [Y] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société MCD HOLDING, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 669,38 euros avec intérêts au taux de 1,60%, à compter du 11 janvier 2024, dans la limite de son engagement de 28 750,00 euros. Ordonne la capitalisation des intérêts dus en vertu du présent jugement ; Condamne la SA BNP PARIBAS à verser 2 000,00 euros à Monsieur [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [K] à verser 500,00 euros à la société la SA BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [K] et la SA BNP PARIBAS, in solidum , aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 166,42 € dont 27,31 € de TVA ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Henri de Quatrebarbes, M. Jean Deichtmann et M. Jean Paciulli. Délibéré le 18 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.

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