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Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2023, 23/07730

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • syndic • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
21 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
20 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/07730
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-2, 21 déc. 2023, n° 23/07730
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 20 février 2023
  • Identifiant Judilibre :65855a36673fa80008f8db97
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT

DU 21 DECEMBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07730 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQYN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00052 APPELANTE S.A.S. FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE, RCS de Paris sous le n°582 098 026, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472, présent à l'audience INTIMES M. [K] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 31.05.2023 à étude Mme [X] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 31.05.2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] et Mme [B] sont propriétaires depuis le 17 novembre 2020 d'un appartement, lot n°34, sis [Adresse 2] à [Localité 4] (94) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et qui a pour syndic la société Foncia [Localité 5] rive droite. Une coupure du branchement en eau est intervenue. Par acte du 09 janvier 2023, M. [E] et Mme [B] ont fait assigner la société Foncia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - juger que la coupure effectuée par la société au domicile de M. [E] et Mme [B] constitue un trouble manifestement illicite ; - ordonner à la société Foncia [Localité 5] rive droite la réouverture du branchement en eau de la résidence de M. [E] et Mme [B] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision ; - faire interdiction à la société Foncia [Localité 5] rive droite de procéder à la coupure du branchement en eau de M. [E] et Mme [B] sous astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de violation de cette interdiction et pendant une durée de deux ans ; - condamner la société Foncia [Localité 5] rive droite au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi par M. [E] et Mme [B] et leurs enfants du fait de l'interruption de l'alimentation en eau de leur résidence principale ; - autoriser M. [E] et Mme [B] à ne plus verser leurs charges de copropriété tant que l'alimentation en eau de leur logement ne sera pas rétablie ; - condamner la société Foncia [Localité 5] rive droite à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le coût du constat d'huissier. Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - constaté le désistement de M. [E] et Mme [B] de leur demande de condamnation de la société Foncia [Localité 5] rive droite à rétablir l'eau dans leur appartement ; - condamné la société Foncia [Localité 5] rive droite à payer à M. [E] et Mme [B] une provision d'un montant de 1.000 euros à valoir sur leur préjudice résultant de la privation d'eau dans le logement du 8 décembre 2022 au 9 janvier 2023 inclus ; - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - condamné la société Foncia [Localité 5] rive droite à payer à M. [E] et Mme [B] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Foncia [Localité 5] rive droite aux dépens de l'instance en référé y compris le coût du constat d'huissier du 26 décembre 2022, soit 489,20 euros TTC ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. La société Foncia [Localité 5] rive droite n'avait pas constitué avocat. Par déclaration du 24 avril 2023, la société Foncia a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2023, la société Foncia [Localité 5] rive droite demande à la cour de : - juger la société Foncia [Localité 5] rive droite recevable et bien fondée dans son appel ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2023 par Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Créteil RG 23/00052, en ce que cette ordonnance a : - condamné la société Foncia [Localité 5] rive droite à payer à M. [E] et Mme [B] une provision d'un montant de 1.000 euros à valoir sur leur préjudice résultant de la privation d'eau dans le logement du 8 décembre 2022 au 9 janvier 2023 inclus ; - condamné la société Foncia [Localité 5] rive droite à payer à M. [E] et Mme [B] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Foncia [Localité 5] rive droite aux dépens de l'instance en référé y compris le coût du constat d'huissier du 26 décembre 2022, soit 489,20 euros TTC ; - et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelante. Statuant à nouveau, A titre principal : - prononcer l'irrecevabilité de l'action et des demandes de M. [E] et Mme [B] formées à l'encontre de la société Foncia [Localité 5] rive droite, à titre personnel, alors que celle-ci a agi en qualité de syndic représentant légal du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; A titre subsidiaire, - constater le caractère sérieusement contestable de « l'obligation » dont se prévalent M. [E] et Mme [B] ; - débouter M. [E] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Foncia [Localité 5] rive droite qui était, en tant que syndic de l'immeuble du [Adresse 2], parfaitement bien fondée, dans l'attente des travaux de remise en état à la suite de l'incendie en provenance de l'appartement des intimés au deuxième étage de l'immeuble du [Adresse 2], à faire couper l'eau de la colonne de l'immeuble en décembre 2022, afin de stopper les inondations dans les étages inférieurs, provoquées par la réouverture intempestive de l'eau par les intimés ; Dans tous les cas, - débouter M. [E] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [E] et Mme [B] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ; - condamner in solidum M. [E] et Mme [B] à payer à la société Foncia [Localité 5] rive droite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [E] et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Foncia [Localité 5] rive droite fait valoir qu'elle n'a pas agi à titre personnel mais en qualité de syndic ; qu'il en résulte que l'action à son encontre est irrecevable ; qu'il appartenait à M. [E] et Mme [B] d'assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic. A titre très subsidiaire, elle fait état d'une situation d'urgence qui l'a conduit à couper l'eau et à engager des travaux afin de stopper les infiltrations. Elle souligne à ce titre que ce sont les intimés qui ont causé une inondation en refusant d'attendre et ont rouvert l'alimentation en eau dégradée de l'immeuble, à la suite d'un important incendie provenant de leur appartement. Elle en conclut que l'obligation dont se prévalent les intimés est sérieusement contestable. Bien que la déclaration d'appel et l'avis de fixation leur aient été signifiés par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 (dépôt à étude), M. [E] et Mme [B] n'ont pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant leur ont été signifiées par acte du 17 juillet 2023 (remis à étude). Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.

SUR CE,

LA COUR Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Foncia [Localité 5] rive droite Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 octobre 2022 que la société Foncia [Localité 5] rive droite a été désignée en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4] (94). La société Foncia [Localité 5] rive droite verse en outre une expertise amiable diligentée dans l'immeuble en cause à la suite d'un important incendie survenu le 5 décembre 2021 et dont il résulte que l'incendie s'est déclaré dans le studio propriété de M. [E] et occupé à titre gracieux par deux personnes. Il s'évince d'une facture de la société Riad Plomberie en date du 31 janvier 2023 que cette société a été désignée pour remplacer une colonne montante et deux descentes EP, ce qui imposait nécessairement une coupure d'eau. Un échange de courriels témoigne de ce que malgré l'intervention de cette société, « l'eau a été réouverte » provoquant un dégât des eaux de grande ampleur chez un copropriétaire. A l'évidence, s'agissant de la coupure d'eau litigieuse, la société Foncia [Localité 5] rive droite a agi dans le cadre de sa mission de gestion, ès qualités de syndic de la copropriété, et non à titre personnel. Si les copropriétaires qui subissent un préjudice spécifique du fait des actes du syndic peuvent mettre en cause la responsabilité du syndic, cette action est fondée sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil au titre d'une responsabilité extracontractuelle. Une telle demande échappe aux pouvoirs du juge des référés. Il en résulte que l'action à l'encontre du seul syndic, à titre personnel, sans attraire le syndicat des copropriétaires qu'il représente, aux fins d'obtenir une provision ou d'obtenir le rétablissement de l'eau, est irrecevable. La décision déférée sera infirmée et M. [E] et Mme [B] seront déclarés irrecevables en leurs demandes. Sur les demandes accessoires Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [E] et Mme [B] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer la somme de 3.000 euros aux frais irrépétibles au titre de ces deux instances.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare M. [E] et Mme [B] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Foncia [Localité 5] rive droite ; Condamne in solidum M. [E] et Mme [B] à payer à la société Foncia [Localité 5] rive droite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [E] et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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