Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2026, 2402192
Mots clés
société • requête • compensation • désistement • remboursement • requis • solde
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2402192
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 21 mai 2026, n° 2402192
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
21 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
SOC STEPHANOISE DES EAUX
défendu(e) par BÉJOT Jehan du Cabinet CENTAURE AVOCATS
Partie défenderesse
Saint-Etienne Métropole
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, la Société stéphanoise des eaux, représentée par la Selarl Centaure Avocats (Me Béjot), demande au tribunal : - de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 88 437,60 euros (TTC) assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation au titre du remboursement du solde faisant l'objet de sa facture n° 262200690 du 5 décembre 2022 ; - d'annuler en tant que de besoin la décision formalisée les 26 avril 2023 et 10 janvier 2024 de procéder à la compensation de cette somme avec la créance revendiquée pour un montant global de 169 145 euros (HT) et de la décharger du paiement du montant résultant de cette compensation ; - de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 4 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, la Société stéphanoise des eaux déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, la Société stéphanoise des eaux déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société stéphanoise des eaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société stéphanoise des eaux et à Saint-Etienne Métropole. Fait à Lyon, le 21 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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