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Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2023, 2306294

Mots clés
contrat • ressort • société • requête • siège • pouvoir • règlement • relever • solde

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2306294
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Cergy-Pontoise
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 30 sept. 2023, n° 2306294
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET FIDAL LE MANS
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Résumé

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Parties requérantes
Sarmates
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Sarmates demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nanterre à lui verser la somme de 397 001,49 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires à compter du 2 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts au titre du règlement du solde de leur marché ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-11 de ce code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Nanterre a attribué à la société Sarmates le lot n°2 " Façades - Serrurerie " d'un marché public consistant en la construction d'un groupe scolaire et d'un centre de loisirs. L'article 1.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) afférent à ce marché précise que le lieu d'exécution de ce contrat se situe sur le territoire de la commune de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Or, en application des articles R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Sarmates au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Sarmates est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société Sarmates. Fait à Versailles, le 30 septembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2306294

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