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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 4 août 2006, 05NC00082

Mots clés
maire • requête • ressort • pouvoir • rapport • recours • référé • rejet • réparation • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
4 août 2006
Tribunal administratif de Strasbourg
17 décembre 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    05NC00082
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. ADRIEN
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 4 août 2006, 05NC00082
  • Rapporteur : Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 17 décembre 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007573733
  • Président : Mme MAZZEGA
  • Avocat(s) : DOLLE
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 26 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE MONDELANGE (Moselle) représentée par son maire en exercice, par Me Mertz avocat ; la COMMUNE DE MONDELANGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105308 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de Mme X et autres, a annulé le point n° 13 de la délibération du 25 octobre 2001 par laquelle la VILLE DE MONDELANGE autorise le maire à ester en justice afin d'intenter une action pénale et civile contre l'ancien maire de la commune ; 2°) de rejeter la demande de Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme X et autres la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la faculté ouverte au maire d'engager des actions en justice ne l'était qu'en cas d'urgence, et que la notice jointe à la convocation des membres du conseil municipal était insuffisante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté pour Mme Liane élisant domicile ... par Me Dollé avocat ; Mme conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la VILLE DE MONDELANGE la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance

fixant la clôture d'instruction au 9 mai 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Mertz, avocat de la COMMUNE DE MONDELANGE, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que par délibération en date du 5 avril 2001, le maire de la COMMUNE DE MONDELANGE a été autorisé «à intenter au nom de la commune les actions en justice ou à défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. Ces cas sont les suivants : conformément aux dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, le maire pourra agir sans restriction dans tous les cas où la ville est défenderesse. Le pouvoir d'engagement d'actions contentieuses, qu'elles soient judiciaires ou administratives, est limité aux actions urgentes, indispensables à la préservation des intérêts communaux (procédure en référé, à jour fixe, sur requête, plaintes simples ou avec constitution de partie civile…)» ; qu'il en résulte que le maire peut intenter, sans délibération spécifique du conseil municipal, les seules actions urgentes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère d'urgence de l'action en justice envisagée à l'encontre de l'ancien maire, soit établi ; que, dès lors, celle-ci nécessitait que le conseil municipal autorise le maire à engager une telle action ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du CGCT : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation de la séance du 25 octobre 2001 du conseil municipal de la VILLE DE MONDELANGE mentionnait comme point de l'ordre du jour «recours en justice», et que la notice explicative jointe à cette convocation indiquait «qu'il s'agit d'autoriser M. le maire à ester en justice pour demander réparation au civil et au pénal pour les dépenses réalisées à titre personnel par l'ancien maire» ; que le caractère succinct de ladite notice ne permettait pas aux conseillers municipaux de se prononcer en toute connaissance de cause ; que, par suite, la délibération du 25 octobre 2001 a méconnu, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Strasbourg, les dispositions de l'article L. 2121-12 du CGCT ;

Considérant qu'

il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONDELANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le point n° 13 de la délibération du 25 octobre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE MONDELANGE doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la VILLE DE MONDELANGE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE MONDELANGE est rejetée. Article 2 : La VILLE DE MONDELANGE versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MONDELANGE, à Mme Liane X, à M. Paul A, à Mlle Catherine B et à M. Jean Z. 2 N° 05NC00082

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