Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 juin 2024, 22-24.137
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • qualités • référendaire • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juin 2024
Cour d'appel de Paris
12 octobre 2022
Tribunal de commerce de Paris
30 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-24.137
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-24.137
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 30 septembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CO10283
- Identifiant Judilibre :665ffffc2bde7b00080c319c
- Avocat général : M. Douvreleur
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
5 juin 2024
Cour d'appel de Paris
12 octobre 2022
Tribunal de commerce de Paris
30 septembre 2020
Résumé
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Auteurs du pourvoi
MJA
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
ITM ENTREPRISES SA
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Groupe la boucherie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10283 F
Pourvoi n° R 22-24.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024
1°/ M. [X] [O],
2°/ Mme [T] [F], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Loumili, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, en la personne de M. [B] [J], agissant en qualité de liquidateur de la société Loumili, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 22-24.137 contre l'arrêt N° RG 20/15573 rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ITM entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Groupe la boucherie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. et Mme [O], de Mme [F], de la société Loumili, de la société MJA, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe la boucherie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM entreprises, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O], les sociétés Loumili et MJA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne in solidum à payer à la société ITM entreprises la somme de 250 euros et à la société Groupe la boucherie la somme globale de 250 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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