Tribunal administratif de Grenoble, 11 septembre 2025, 2204023
Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
11 septembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
30 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2204023
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2204023
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
11 septembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
30 juin 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 30 juin 2022, un vice-président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête par laquelle la commune de Flumet conteste l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes portant inscription au titre des monuments historiques de la maison forte des comtes de Bieux sur le territoire de cette commune. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, la commune de Flumet, représentée par son maire, conteste l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes portant inscription au titre des monuments historiques de la maison forte des comtes de Bieux sur le territoire de cette commune et demande l'instauration d'un périmètre délimité des abords de ce monument. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. La commune de Flumet a été invitée par le président du tribunal, par courrier du 18 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la commune de Flumet, représentée par son maire, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la commune de Flumet a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Flumet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Flumet et à la ministre de la culture. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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