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INPI, 26 février 2009, 08-2795

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • service • société • publicité • propriété • publication • risque • statuer • transcription • transmission

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-2795
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-2795, 26 févr. 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : N NOVELTIS AU SERVICE DE LA HAUTE TECHNOLOGIE ; NOVALTO
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 98729006 \ 3577225
  • Parties : B RICHARD c. SARL ADAMA

Résumé

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Parties demanderesses
SARL ADAMA
ADAMA
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

OPP 08-2795 / JL 26/02/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SARL ADAMA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 mai 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 577 225 portant sur la dén omination NOVALTO. Le 4 août 2008 Monsieur Richard B a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe N NOVELTIS, renouvelée en date du 29 janvier 2008 sous le numéro 98 729 006. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement, appartiennent aux mêmes classes que les produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 août 2008, sous le numéro 08-2795. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement, l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, appareils de contrôles et de secours, équipement pour le traitement de l'information et des ordinateurs, logiciels et logiciels de jeux, périphériques d'ordinateurs, détecteurs, cartes à mémoire ou à microprocesseurs. Publicité, conseils en organisation et direction des affaires, gestion de fichiers informatiques, organisation d'expositions à but commerciaux et de publicité, publicité en ligne et location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs à savoir par réseau de fibres optiques. Service d'affichage électronique (télécommunication), location d'appareils de télécommunication, émissions télévisées, service de téléconférence et de messagerie électronique, raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Formation, divertissement, activités sportives et culturelles, information en matière de divertissement et d'éducation, service de loisirs, réservation de place de spectacle, service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, étude de projets techniques, conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, conversion de données et de programmes informatiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus, surveillance des alarmes anti-intrusions, consultation en matière de sécurité ». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement magnétique Disques compacts audio et vidéo Logiciels enregistrés Gestion de fichiers informatiques Expertises en affaires Transcription de communications Recrutement de personnel Communication par terminaux d'ordinateurs Messagerie électronique Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur Edition et publication de disques compacts Informations en matière d'éducation Formation pratique (démonstration) Exploitation d'une base de données scientifiques et/ou techniques Mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs Elaboration et conception de logiciels Programmation pour ordinateur Expertises (travaux d'ingénieurs) Etude de projets techniques ». CONSIDERANT que les « gestion de fichiers informatiques, mise à jour de logiciels » apparaissent à l'évidence identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « Appareils et instruments scientifiques, appareils de contrôles et de secours, équipement pour le traitement de l'information et des ordinateurs, logiciels et logiciels de jeux, périphériques d'ordinateurs, détecteurs, cartes à mémoire ou à microprocesseurs. Publicité, conseils en organisation et direction des affaires, organisation d'expositions à but commerciaux et de publicité, publicité en ligne et location d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires. Télécommunications, communications par terminaux d'ordinateurs à savoir par réseau de fibres optiques. Service d'affichage électronique (télécommunication), location d'appareils de télécommunication, émissions télévisées, service de téléconférence et de messagerie électronique, (raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Formation, divertissement, activités sportives et culturelles, information en matière de divertissement et d'éducation, service de loisirs, réservation de place de spectacle, service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, étude de projets techniques, conception, installation, maintenance, location de logiciels, conversion de données et de programmes informatiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus, surveillance des alarmes anti-intrusions, consultation en matière de sécurité » de la demande d'enregistrement pour lesquels aucune identité ou similarité évidente ne peut être constatée avec les produits et services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; Qu'à cet égard, contrairement aux allégations de l'opposant, l'appartenance des produits et services en cause aux mêmes classes est sans influence sur l'appréciation de leur identité ou similarité ; qu'en effet, outre que la classification internationale des produits et services définis en vertu de l'Arrangement de Nice n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NOVALTO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe N NOVELTIS, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été enregistré en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun la séquence NOV et les lettres L et T ; Que contrairement à ce que soutient l'opposant, ces circonstances ne sauraient créer à un risque de confusion entre ces signes tant ils produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement les signes en cause se distinguent par leurs longueurs (sept lettres pour le signe contesté, neuf lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs séquences centrales et finales (VAL et TO dans le signe contesté et VEL et TIS dans la marque antérieure) ; Que phonétiquement ces différences confèrent aux signes en présence des sonorités centrales ([val] / [vèl]) et finales (sonorité dentale et courte [to] / sifflante et longue [tiss]) bien distinctes ; Qu'ainsi, en dépit de la présence de séquence et de lettres communes dans les deux signes, le signe contesté sera perçu comme une marque bien distincte de la marque antérieure ; Qu'en outre, la marque antérieure comporte un élément figuratif coloré suivi d'un élément verbal ainsi que l'expression AU SERVICE DE LA HAUTE TECHNOLOGIE présentée à la manière d'un slogan. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument l'opposant relatif à la notoriété de la marque antérieure invoquée ; celle-ci n'étant nullement démontrée. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes ; Qu'il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce en dépit de l'identité d'une partie des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté NOVALTO peut être adopté comme marque pour les produits et services désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe N NOVELTIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08-2795 est rejetée. Julie LEBAS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe

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