INPI, 16 août 2012, 12-0656
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • société • propriété • terme • risque • produits • service • tiers • assurance • préjudice • rejet
Chronologie de l'affaire
INPI
16 août 2012
Institut national de la propriété industrielle
12 juin 2012
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-0656
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-0656, 16 août 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : AU GROUP ; AAA GROUP
- Classification pour les marques : 35
- Numéros d'enregistrement : 3687297 ; 3875536
- Parties : AU GROUP - ASSURANCE UNIVERSELLE / LOUIS P
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 12 juin 2012
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Chronologie de l'affaire
INPI
16 août 2012
Institut national de la propriété industrielle
12 juin 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-065616/08/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Louis P a déposé le 16 novembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 875 536 portant sur le signe verbal AAA GRO UP.Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; Assurances ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances)».
Le 16 février 2012, la société AU GROUP - ASSURANCE UNIVERSELLE (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AU GROUP, déposée le 28 octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 687 297.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «Services de consultation professionnelle d'affaires et d'aide à la gestion des affaires d'entreprises tiers et notamment de leurs créances. Courtage d'assurance-crédit, d'affacturage, de caution».L'opposition a été notifiée le 2 mars 2012 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 12 juin 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 11 juillet 2012, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes réalisée dans le projet de décision et demande le rejet de la demande d'enregistrement.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
La société déposante conteste la seule comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Louis P a déposé le 16 novembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 875 536 portant sur le signe verbal AAA GRO UP.Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; Assurances ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances)».
Le 16 février 2012, la société AU GROUP - ASSURANCE UNIVERSELLE (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AU GROUP, déposée le 28 octobre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 687 297.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : «Services de consultation professionnelle d'affaires et d'aide à la gestion des affaires d'entreprises tiers et notamment de leurs créances. Courtage d'assurance-crédit, d'affacturage, de caution».L'opposition a été notifiée le 2 mars 2012 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 12 juin 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 11 juillet 2012, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction ou l'imitation de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes réalisée dans le projet de décision et demande le rejet de la demande d'enregistrement.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
La société déposante conteste la seule comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; Assurances ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances)» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : «Services de consultation professionnelle d'affaires et d'aide à la gestion des affaires d'entreprises tiers et notamment de leurs créances. Courtage d'assurance-crédit, d'affacturage, de caution». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous ; CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Qu'en l'espèce, le signe contesté ne constitue pas la reproduction de la marque antérieure, du fait des différences de lettres et de longueur entre leur premier élément (AU/AAA) qui ne relèvent pas de différences insignifiantes. CONSIDERANT toutefois que la société opposante invoque également l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que les signes en présence ont en commun le terme GROUP précédé d'un élément verbal commençant par la lettre A ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétique et intellectuelles propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, ils se distinguent par leur premier élément, à savoir un élément de deux lettres (AU) dans la marque antérieure et un élément composé du triplement de la lettre A pour le signe contesté ; Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leurs sonorités d'attaque ([aaa] pour le signe contesté et [ahu] ou [o] pour la marque antérieure), ce qui leur confère un rythme différent [trois temps pour l'élément du signe contesté et un ou deux temps pour l'élément de la marque antérieure] ; Que suite aux dernières observations de la société opposante, il est à noter que même si l'élément AU du signe contesté est un sigle, il ne peut être exclu qu'il soit prononcé comme un mot, tel un acronyme ; Qu'intellectuellement, l'élément AAA du signe contesté, est susceptible d'évoquer une note de certification financière, évocation qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, au sein du signe contesté et de la marque antérieure, le terme GROUP sera perçu comme une indication que les services concernés sont fournis par divers intervenants qui se sont réunis en une seule entité ; que ce terme n'apparaît pas distinctif et dominant en raison de sa banalité dans la vie des affaires et n'apparaît pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'il en résulte que, compte tenu du caractère peu distinctif de leur terme commun et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'enfin, s'il est vrai que l'identité ou une grande similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté AAA GROUP ne constitue pas l'imitation de la marque complexe antérieure AU GROUP ; CONSIDERANT que sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés de décisions rendues par l'Institut, fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; Qu'en outre, ne peut être pris en compte dans la présente procédure l'argument de la société opposante relatif à la situation financière du déposant et au préjudice qui en découlerait pour elle ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité des services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné ; Que le signe verbal contesté AAA GROUP peut donc être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque AU GROUP .PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique: L'opposition n° 12-0656 est rejetée. Alexandre VAN PEL, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie RChef du Service desOppositionsCommentaires sur cette affaire
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