Conseil d'État, Chambres réunies, 22 mai 2026, 500280
Mots clés
pouvoir • requête • service • syndicat • rapport • requérant • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 mai 2026
Conseil d'État
4 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :500280
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Arnaud Skzryerbak
- Référence abrégée : CE, ch. réunies, 22 mai 2026, n° 500280
- Rapporteur : Mme Elodie Fourcade
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil d'État, 4 novembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHR:2026:500280.20260522
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054126236
- Avocat(s) : AARPI ANDOTTE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 mai 2026
Conseil d'État
4 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Premier ministre
ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 janvier, 7 avril, 24 septembre et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat-CGT (UFSE-CGT) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du Premier ministre du 4 novembre 2024 relative à la mise en place du contrôle unique dans les exploitations agricoles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;Considérant ce qui suit
: 1. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. 2. La circulaire du Premier ministre du 4 novembre 2024 dont l'UFSE-CGT demande l'annulation pour excès de pouvoir définit des modalités de coordination entre services en vue de garantir, sous l'autorité des préfets de département et pour une partie des contrôles auxquels sont soumis les exploitations agricoles, qu'une même exploitation agricole ne fasse pas l'objet, dans la mesure du possible, de plus d'un contrôle administratif sur place par an. 3. Aucune des dispositions de cette circulaire, y compris la création auprès de chaque préfet de département d'une structure de coordination dénommée « mission interservices agricole » visant à établir, sous l'égide du préfet, « un cadre formel d'échange entre tous les services au contact du monde agricole » ne porte atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives des agents des administrations concernées ou n'affectent leurs conditions d'emploi ou de travail. 4. Si le syndicat requérant invoque également, pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, le fait qu'en l'absence de consultation préalable des comités sociaux d'administration concernés, la circulaire attaquée méconnaîtrait les prérogatives des représentants syndicaux siégeant dans ces comités, il ressort des pièces du dossier que la circulaire attaquée ne peut être regardée comme emportant des conséquences directes et significatives sur l'organisation ou le fonctionnement des services concernés. La consultation de ces comités sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat n'était ainsi, en tout état de cause, pas obligatoire. 5. Il résulte de ce qui précède que l'UFSE-CGT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer les dispositions qu'elle conteste au juge de l'excès de pouvoir. Sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
-------------- Article 1er : La requête de l'UFSE-CGT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des syndicats de l'Etat-CGT, au Premier ministre et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 mai 2026. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Elsa SarrazinCommentaires sur cette affaire
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