Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rennes, 27 avril 2023, 2301543

Mots clés
recours • requête • maire • irrecevabilité • preuve • rejet • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rennes
27 avril 2023
Tribunal administratif de Rennes
28 mars 2023
Tribunal administratif de Rennes
21 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2301543
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 27 avr. 2023, n° 2301543
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 21 mars 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. G F, M. C E, Mme A H, Mme D B et M. J I demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 29150 22 00014 du 16 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Moëlan-sur-Mer a accordé à la commune un permis d'aménager portant sur la création d'un jardin partagé sur un terrain, cadastré section AI n° 230, situé rue des Écoles.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 28 mars 2023 à M. F et autres et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. F et autres n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 28 mars 2023. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par M. F le 28 mars 2023 à 14 heures et 32 minutes. 5. En dépit de cette demande de régularisation, M. F n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Moëlan-sur-Mer en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 6. Par suite, la requête de M. F et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F, désigné représentant unique des requérants en application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 27 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...