Tribunal judiciaire de Meaux, 8 avril 2026, 26/00194
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • rapport • sci • référé
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :26/00194
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Meaux, 8 avr. 2026, n° 26/00194
- Identifiant Judilibre :69d6c1a4cdc6046d479139a1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
8 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SCI ST SAUVEUR
SCI DE L'AVENIR
COMMUNE DE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
- N° RG 26/00194 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMQ
Date : 08 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00194 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMQ
N° de minute : 26/00237
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Laurence BROSSET
Copie Conforme délivrée
le : 08-04-2026
à : Me Julien LAMPE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l'ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [V] DI 2020
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. SME CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
SELAS SALIN ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. LOGABAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
SCI ST SAUVEUR
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Madame [B] [E], [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Madame [U] [P] [Q] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant
Madame [T] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [M] [C] [N] [R]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparant
SCI DE L'AVENIR
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
Monsieur [H] [I] [J] [X]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparant
Madame [A] [G] [J] [X]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
Madame [D] [J] [X]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. CITELUM
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
SA ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante
SA NATRAN
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S.U. SFR FIBRE SAS
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
[Adresse 23]
[Localité 14]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [RI] [KU]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [HM] [FI] [SU]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparant
Madame [NC]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [HB] [AO]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparant
Madame [RJ] [KM] épouse [AO]
[Adresse 27]
[Localité 18]
non comparante
Madame [NE] [SW] [WZ] [DZ] épouse [JO]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante
Madame [CQ] [VR] [SY]
[Adresse 28]
[Localité 19]
non comparante
Madame [CA] [XR] [BI]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [VQ] [VB] [QV] [SO] [GO]
[Adresse 29]
[Localité 5]
non comparant
Madame [OG] [SW] [NM]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante
Monsieur [VD] [YX]
[Adresse 31]
[Localité 21]
non comparant
Madame [TU] [EC] épouse [YX]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [PL] [WZ], [OK], [AD] [RB]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparant
S.C.I. VIVALDI
[Adresse 32]
[Adresse 33]
[Localité 22]
non comparante
Monsieur [UH] [YM], [LL] [EU]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparant
SCI DU [Adresse 34]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. GAPALO
[Adresse 35]
[Adresse 32]
[Localité 23]
non comparante
Monsieur [SR] [BE] [GI]
[Adresse 36]
[Localité 24]
non comparant
S.C.I. DES QUATRE MUZES
[Adresse 37]
[Localité 5]
non comparante
Madame [YB] [GL]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparante
S.C.I. MALZET
[Adresse 38]
[Localité 25]
non comparante
S.C.I. GP
[Adresse 39]
[Localité 18]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
[VE]
[Adresse 40]
[Localité 26]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 11 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.C.I [V] DI 2020 est le maître d'ouvrage d'une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 41] à [Localité 27].
Elle s'est vu délivrer un permis de construire, par arrêté municipal du 24 juillet 2025.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 février 2026, la S.C.I [V] DI 2020 a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.
La S.N.C VEOLIA ILE DE FRANCE SNC et la S.A.S [VE] intervenante volontaire, valablement représentées, ont sollicité, d'un part, la mise hors de cause de la S.N.C VEOLIA ILE DE FRANCE SNC faisant valoir que le réseau d'eau potable sur le secteur de [Localité 12] est géré par la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU et par conséquent recevoir l'intervention volontaire de cette dernière. En sus, elles ont formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de la mesure sollicitée au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue et enregistrée par les services du greffe de céans le 25 février 2026, la S.A GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a émis des observations à destination du juge des référés faisant valoir que le référé préventif à son égard est sans objet et qu'il était loisible à la demanderesse de s'imprégner en lieu et place de cette procédure, de la procédure de déclaration de travaux à proximité de réseaux conformément aux dispositions des articles L554-1 et R554-20 et suivants du code de l'environnement.
Par courrier reçu au tribunal le 4 mars 2026, Monsieur [TS] [VY], se disant gérant de la SCI MALZET, a indiqué ne pas s'opposer à la désignation d'un expert.
Bien que régulièrement assignés l'ensemble des autres défendeurs n'était ni comparant ni représenté. La décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
- N° RG 26/00194 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMQ
L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 - Sur la transmission de courriers non soutenus oralement par la GRDF IDF OUEST et par Monsieur [TS] [VY] pour la SCI MALZET En application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile "Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui" La procédure de référé étant orale et en l'absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. Ainsi, ces observations sont irrecevables à défaut d'avoir été soutenues oralement. Toutefois en application de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 2 - Sur la demande de mise hors de cause de la S.N.C VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE et l'intervention volontaire de la S.A.S [VE] La S.N.C VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE et la S.A.S [VE] intervenante volontaire, font valoir aux termes de leurs conclusions, que la première d'entre elle est étrangère à toute intervention sur le réseau d'eau sur le secteur de [Localité 12]. En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la S.A.S [VE], dont la recevabilité n'est pas contestée, sera reçue et la S.N.C VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE sera mise hors de cause compte tenu de sa qualité étrangère à l'opération de construction. 3 - Sur la demande d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la S.C.I [V] DI 2020 justifie ensuite de l'obtention d'un permis de construire selon arrêté municipal du 24 juillet 2025. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées. Il n'est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.C.I [V] DI 2020 pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d'ordonner l'expertise requise. 4 - Sur les mesures de fin de jugement L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.C.I [V] DI 2020.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les observations émises par la GRDF IDF OUEST et par Monsieur [TS] [VY] pour la SCI MALZET, Accueillons l'intervention volontaire de la S.A.S [VE], Ordonnons la mise hors de cause de la S.N.C VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [HC] [OK] [Adresse 42] [Localité 28] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 01.48.87.00.50 Port. : 06.87.76.33.70 Email : [Courriel 1] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de [Localité 29], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s'il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier : - en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - devra ,dans l'hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l'autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d'un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l'article L. 2242-4 du code des transports ; - en cas d'urgence ou de péril reconnus par l'expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l'expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l'urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d'oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ; - devra veiller à ce qu'aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l'opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité, au fonctionnement, à l'usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu'à la continuité du service public de transport ferroviaire ; Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 7.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la S.C.I [V] DI 2020 à la REGIE de ce tribunal le 8 juin 2026 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, à l'issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Précisons qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé, Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la S.C.I [V] DI 2020, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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