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Cour d'appel de Paris, 7 mars 2024, 21/10660

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Fonctionnement (II) • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • société • transaction • renonciation • recours • nullité • contrat • dol • réparation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 février 2026
Cour d'appel de Paris
7 mars 2024
Tribunal de commerce de Paris
5 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/10660
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-8, 7 mars 2024, n° 21/10660
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 5 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :65eab895d38d280008cdf877
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT

DU 7 MARS 2024 (n° / 2024, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2IE Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016018692 APPELANTE S.A.R.L. SYRUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 523 526 689, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée de Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298, substitué par Me Anne-Dorothée DE BERNIS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0298, INTIMÉE S.A.S. ACCENTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 732 075 312, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocate au barreau de PARIS, toque P 445, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présent lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée Syrus est une société constituée en juillet 2010 par M. [L] [H] qui lui a apporté l'intégralité des parts (50% du capital) qu'il détenait dans la société Acceria. La société Acceria est une société par actions simplifiée co-fondée en 2006 par MM. [L] [H] et [W] [C] ayant élaboré et commercialisé un procédé technologique, notamment le logiciel " Partneo ", permettant aux sociétés industrielles d'optimiser les prix de vente de leurs pièces de rechange captives. La société par actions simplifiée Accenture exerce une activité de conseil aux entreprises dans les domaines de la stratégie, de l'organisation, des technologies de l'information, d'externalisation d'infrastructures, d'application et de fonctions et de formation et d'assistance en matière de gestion. Par acte de cession du 12 juillet 2010, la société Accenture a acquis la totalité les titres de la société Acceria moyennant paiement d'un prix initial de 3 500 000 euros et de compléments de prix variables (" earnout ") plafonnés à 6 760 000 euros, se décomposant en un montant d'earnout de base de 3,76 millions d'euros et d'un montant d'earnout additionnel de 3 millions d'euros, subordonnés à la réalisation d'objectifs économiques chiffrés sur une période de trois ans explicités en annexe de l'acte de cession. Le même jour et en application de l'article 4 du contrat de cession, M. [C] a été embauché par Accenture en tant que directeur exécutif, et la société [D] dirigée par M. [H] positionné au sein d'Accenture comme directeur de l'innovation et de la stratégie, a signé avec cette dernière un contrat de prestations de services d'une durée de 3 ans moyennant une rémunération annuelle de 300 000 euros. Le 11 octobre 2010, les sociétés Accenture et [D] ont signé un avenant au contrat de prestation de services prévoyant une réduction du temps consacré par M. [H] au projet porté par la société Acceria et une réduction subséquente de la rémunération annuelle de la société [D] à hauteur de 90 000 euros. Par transaction du 28 mars 2011, dite " Termination Agreement ", les sociétés Syrus, [D] et M. [H] ont convenu avec la société Accenture la résiliation du contrat de prestation de services liant les sociétés Accenture et [D], la renonciation de M. [H] et des sociétés Syrus et [D] à un éventuel bénéfice de complément de prix et le versement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 150 000 euros au bénéfice de la société Syrus. Par transaction du 21 juillet 2011, dite " Termination Agreement ", M. [C] et la société Accenture ont mis fin à leurs relations contractuelles, moyennant versement à M. [C] d'une indemnité de résiliation de 950 000 euros. Considérant au vu d'un " business plan interne " que la société Accenture n'avait jamais envisagé la réalisation des objectifs financiers stipulés dans le contrat de cession de titres qu'elle avait volontairement surdimensionnés afin de ne pas régler le solde de deux tiers du prix de cession, la société Syrus a saisi le tribunal de commerce de Paris le 15 mars 2016 d'une action en responsabilité pour dol à l'encontre de la société Accenture. C'est l'objet de la présente instance. La société Syrus a concomitamment initié par acte du 4 novembre 2016 une action en responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de la commercialisation du logiciel " Partneo ", action qui n'a pas prospéré jusqu'à présent, un pourvoi étant pendant devant la Cour de cassation. Sur le plan pénal, après classement sans suite de sa plainte déposée contre X pour escroquerie le 18 mars 2014, M. [H] a, le 17 janvier 2017, déposé une plainte avec constitution de partie civile, déclarée irrecevable par ordonnance du 22 mai 2017. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - écarté des débats la pièce n°50 produite par la société Syrus, - débouté la société Syrus de sa demande en nullité de la transaction intervenue le 28 mars 2011, - dit que les demandes de la société Syrus sont irrecevables, - débouté Syrus de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Accenture à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du dol commis lors de la signature du contrat de cession, et à tout le moins en réparation des préjudices pour manquement à son obligation de bonne foi, - condamné la société Syrus à une amende civile d'un montant de 10 000 euros, - débouté la société Accenture de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie, - condamné la société Syrus aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 juin 2021, la société Syrus a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la SARL Syrus demande à la cour : *sur la transaction du 28 mars 2011 et la recevabilité de l'action : - à titre principal, de juger recevable sa demande en nullité de la transaction du 28 mars 2011 et à tout le moins de la clause de renonciation à recours, - de juger nulle la transaction du 28 mars 2011 et à tout le moins de la clause de renonciation à recours et en conséquence juger recevable son action, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la transaction du 28 mars 2011 ; - à titre subsidiaire, de juger recevable sa demande tendant à voir déclarer la clause de renonciation à recours inapplicable et/ou inopposable, - de juger que la clause de renonciation à recours comprise dans la transaction du 28 mars 2011 n'est pas applicable à la présente action et/ou n'empêche pas ce recours car elle est inopposable et en conséquence juger recevable l'action de la SARL Syrus, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes ; *sur l'acte de cession et les demandes d'indemnisation : - à titre principal, de juger que la SAS Accenture a commis un dol lors de la conclusion du contrat de cession de titres conclu le 12 juillet 2010, - statuant à nouveau, de condamner la SAS Accenture à lui verser la somme de 3 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de l'earn out, résultant du dol commis par la SAS Accenture lors de la conclusion du contrat de cessions de titres conclu le 12 juillet 2010, - de condamner la SAS Accenture à lui verser la somme de 1 950 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de faire fructifier de l'argent, résultant du dol commis par la SAS Accenture lors de la conclusion du contrat de cession de titres datée du 12 juillet 2010, - dans l'hypothèse où la cour considérerait que la SAS Accenture aurait rapporté la preuve de la signature de l'avenant du contrat de cession d'octobre 2010 limitant le quantum de l'indemnisation, de juger nul cet avenant pour dol ; - à titre subsidiaire, de juger que la SAS Accenture a manqué à son obligation de bonne foi lors de la conclusion du contrat de cession de titres du 12 juillet 2010, lors de l'exécution de celui-ci et lors de la conclusion de la transaction du 28 mars 2011, - statuant à nouveau, de condamner la SAS Accenture à lui verser la somme de 3 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de l'earn out, résultant du manquement par la SAS Accenture à son obligation de bonne foi lors de la conclusion du contrat de cession de titres du 12 juillet 2010, lors de l'exécution de celui-ci et lors de la conclusion de la transaction du 28 mars 2011, - de condamner la SAS Accenture à verser à la SARL Syrus la somme de 1.950.000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de chance de faire fructifier de l'argent, résultant du manquement par la SAS Accenture à son obligation de bonne foi lors de la conclusion du contrat de cession de titres du 12 juillet 2010, lors de l'exécution de celui-ci, et lors de la conclusion de la transaction du 28 mars 2011, - en tout état de cause, d'infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Accenture de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande tendant à voir écarter la pièce n°51 produite par la SARL Syrus, - statuant à nouveau, de débouter la SAS Accenture de toutes ses demandes, fins et conclusions, de sa demande de voir écarter des débats les pièces n°50 et 51 produites par la SARL Syrus, de ses demandes de condamnation de la SARL Syrus à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, - d'ordonner la compensation des sommes auxquelles sera condamnée la SAS Accenture au titre de son dol ou manquement à son obligation de bonne foi avec la somme de 150 000 euros payée par la SAS Accenture dans le cadre de la transaction du 28 mars 2011, dans l'hypothèse où la nullité de cette dernière serait prononcée par la cour, - de débouter la SAS Accenture de sa demande de condamnation de la SARL Syrus aux dépens ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAS Accenture aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2023, la société Accenture, forme appel incident et demande à la cour : * sur les demandes de la société Syrus : - de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la transaction formulée par la société Syrus sur le fondement de l'article 1338 ancien du code civil et à titre subsidiaire, de la déclarer infondée et l'en débouter en conséquence, - de déclarer irrecevable la demande en nullité de la clause de renonciation à recours, qualifiée de demande nouvelle, et à titre subsidiaire, de la déclarer infondée et l'en débouter en conséquence, - de déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer inapplicable " et/ou " inopposable la clause de renonciation à recours, qualifiée de demande nouvelle et à titre subsidiaire, de la déclarer infondée et l'en débouter en conséquence ; * sur l'appel incident : - de déclarer recevable et fondé son appel incident, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant à voir écarter des débats la pièce adverse n°51 et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - statuant à nouveau, d'écarter des débats la pièce n°51 produite par Syrus, - de condamner la société Syrus à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de débouter la société Syrus de l'ensemble de ses demandes, * pour le surplus : - de confirmer la décision en ses dispositions non contraires, - de condamner la société Syrus au paiement d'une somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux qu'aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Boccon-Gibod, Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mai 2023.

SUR CE,

1. Sur la recevabilité des pièces n° 50 et 51 produites par la société Syrus La société Accenture fait valoir que ces pièces ont été déclarées irrecevables par jugement avant-dire droit du 16 avril 2019 prononcé dans le cadre d'une autre instance commerciale de sorte qu'elles doivent être écartées des présents débats, qu'il s'agit pour la pièce n° 50 d'une compilation de courriels postérieurs à la cession qui ont été détournés par M. [C], que l'origine de cette pièce est donc nécessairement illicite, que la pièce n°51 est constituée d'une compilation non datée d'extraits de pièces dont l'origine et l'authenticité ne sont pas établies, que la pièce correspondant à la pièce n°50 a valablement été écartée des débats par le jugement déféré et que la pièce n°51 aurait dû l'être également. La société Syrus rétorque que c'est à tort que le tribunal a écarté des débats la pièce n°50 qui est un procès-verbal d'huissier établi en toute légalité et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la pièce n°51. Sur ce, Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que par principe, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions. Alors qu'il appartient aux parties de prouver les faits allégués au soutien de leurs prétentions conformément à la loi, les preuves rapportées doivent respecter les droits protégés par la loi et être recueillies selon des procédés loyaux. En l'espèce, les pièces n° 50 et 51 ont été valablement communiquées devant la cour suivant bordereau du 7 septembre 2021. A le supposer avéré (ce point étant discuté s'agissant de la pièce n°51), le fait que ces pièces aient été déclarées irrecevables avant-dire droit à l'occasion d'un autre litige, en l'occurrence le litige opposant M. [H] aux sociétés Accenture, Renault et Peugeot pour pratiques anticoncurrentielles, n'emporte pas pour ce seul motif irrecevabilité dans le cadre de la présente instance. La pièce n° 51 est un document intitulé " Note de synthèse concernant l'utilisation par le groupe Accenture du procédé Acceria en violation de ses propres règles antitrust " dont la date et le nom de l'auteur ne sont pas précisés dans le document. La société Syrus indique dans ses écritures que ce document est une note explicative établie par ses soins. La question de " son origine " et de " son authenticité " ne se pose donc pas, mais il appartiendra à la cour le cas échéant examinant cette pièce sur le fond d'apprécier souverainement sa valeur probatoire eu égard au fait qu'elle émane de celui qui s'en prévaut. Il n'est pas établi ni même soutenu que la communication de cette pièce serait obtenue par des moyens déloyaux ou susceptibles de porter atteinte à un quelconque secret juridiquement protégé. La pièce n° 51 n'a donc pas à être écartée des débats. En revanche, la cour constate que la pièce n° 50 est un procès-verbal de constat dressé le 18 juin 2018 à la requête de M. [L] [H] réalisé en présence de M. [C] sur la messagerie du compte " gmail.com " de ce dernier et que ces courriels concernent des échanges professionnels intervenus en octobre 2011 et le 2 octobre 2012. Le fait que ces communications et que la retranscription qui en est faite par un huissier de justice n'aient pas reçu le consentement de leurs expéditeurs, salariés de la société Accenture ou de sociétés membres du groupe Accenture, apparaît être un procédé déloyal qui justifie d'écarter cette pièce des débats. Au surplus, le contenu de cette pièce, sans lien avec l'objet de la présente instance, n'est pas indispensable au succès des prétentions de la société Syrus. La pièce n° 50 produite par la société Syrus doit donc être écartée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la pièce n° 50 et complété pour dire recevable la pièce n° 51. 2. Sur la recevabilité des demandes de nullité de la transaction du 28 mars 2011 et " à tout le moins " de la clause de renonciation à recours La société Syrus entend obtenir l'indemnisation de fautes prétendument commises par la société cessionnaire Accenture à l'occasion de la formation du contrat de cession des titres d'Acceria pour dol et subsidiairement pour manquement d'Accenture à son obligation de bonne foi. En réponse à la société Accenture qui lui oppose l'irrecevabilité de ses demandes au titre d'un prétendu dol ou d'une prétendue inexécution contractuelle, pour avoir renoncé dans la transaction du 28 mars 2011 à tous recours à son encontre consistant notamment comme en l'occurrence en une réclamation financière découlant de, ou en relation avec, les earnout prévus dans le contrat de cession, la société Syrus invoque comme préalable la nullité de la transaction du 28 mars 2011 comportant une clause de renonciation à recours. La société Accenture soutient que l'action en nullité de la transaction du 28 mars 2011 est prescrite, que la société Syrus n'a pas formulé cette demande aux termes de son assignation mais pour la première fois dans ses conclusions régularisées à l'audience du 4 mars 2019, soit près de 6 ans après la découverte des faits à l'origine du présent litige, que cette demande en nullité de la transaction du 28 mars 2011 ne peut être virtuellement comprise dans la demande de dommages et intérêts formulée dans l'assignation et fondée sur l'existence de prétendues man'uvres dolosives à l'occasion de la conclusion de l'acte de cession, et que l'effet interruptif des plaintes pénales est non avenu. Elle soutient ensuite que la demande en nullité se heurte à la confirmation de la transaction, au sens de l'article 1338 ancien du code civil, dans les conclusions n°2 en appel dans lesquelles la société Syrus a reconnu la validité de la transaction en invoquant l'inopposabilité de la clause de renonciation qu'elle contient et que la demande de nullité de la clause de renonciation à recours résultant des conclusions n°3 de la société Syrus est irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel qui n'était pas comprise dans les dernières conclusions soumises au tribunal. La société Syrus réplique qu'elle demande la nullité de la transaction du 28 mars 2011 pour dol à titre principal, que depuis ses conclusions n°3 du 13 octobre 2022 devant la cour, elle requiert à titre subsidiaire l'inapplicabilité de la clause de renonciation à recours comprise dans la transaction du 28 mars 2011, et non plus à titre principal, qu'elle ne demande plus la nullité de ladite transaction à titre subsidiaire, que l'interversion de ses prétentions depuis ses conclusions n°3 du 13 octobre 2022 et sa demande d'inapplicabilité de la clause de renonciation à recours ne peut s'analyser en un acte de confirmation, au sens de l'article 1338 ancien du code civil, de la validité de la transaction ou de la clause de renonciation à recours, et que sa demande en nullité de la clause de renonciation à recours ne s'analyse pas davantage en une demande nouvelle en cause d'appel puisqu'elle était incluse dans sa demande initiale de nullité de la transaction et au surplus, tend aux mêmes fins que cette dernière. Sur la prescription alléguée, la société Syrus fait valoir que les faits constitutifs du dol mis en place par la société Accenture lors de la transaction du 28 mars 2011 ont été découverts en avril 2011 et que sa demande tendant à la nullité de la transaction du 28 mars 2011 n'est pas prescrite puisqu'elle sollicitait, dans son assignation du 15 mars 2016, du tribunal de reconnaître l'existence de " man'uvres dolosives lors de la négociation de l'acte de rupture des relations en mars 2011 " et de faire droit à sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi, si bien que " la demande de nullité de la transaction était virtuellement comprise dans sa demande " d'indemnisation du préjudice subi du fait du dol et que l'assignation a valablement interrompu la prescription de l'action en nullité de la transaction. Elle ajoute que M. [H] et la société Syrus n'ont eu connaissance des documents " Capco " établissant l'intention d'Accenture de ne pas réaliser les objectifs de revenus définis au contrat de cession qu'en janvier 2019, puisque ces derniers étaient placés sous scellés depuis le 30 décembre 2014 dans le cadre de la procédure pénale, que la prescription a été interrompue par l'effet de l'action pénale, visant les man'uvres d'Accenture lors de la signature du contrat de cession et de la transaction, introduite par le dépôt d'une plainte du 14 mars 2014 pour escroquerie, puis d'une plainte avec constitution de partie civile du 17 janvier 2017, qui a donné lieu à des actes d'enquête et a eu pour effet de suspendre la prescription jusqu'au 7 janvier 2016, puis entre le 17 janvier 2017 et le 22 mai 2017. Sur ce, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription. L'ancien article 1304, alinéa 2, du code civil, applicable au contrat litigieux conclu avant son abrogation par l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat et demeurant soumis à la loi ancienne en application de l'article 9 de ladite ordonnance, prévoit que le délai de l'action en nullité du contrat court en cas de dol du jour où il a été découvert. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'action en nullité d'une convention pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert et que la société Syrus a découvert les faits constitutifs du dol prétendument mis en place par la société Accenture le 29 avril 2011 à la lecture d'un échange de courriels entre M. [C] et un autre salarié d'Accenture. La société Syrus ne peut valablement se prévaloir de la prétendue dissimulation de documents " Capco " placés sous scellés depuis le 30 décembre 2014 dans le cadre de la procédure pénale, alors qu'elle est à l'origine de l'enquête pour avoir déposé plainte contre X pour dénoncer des faits d'escroquerie auprès du procureur de la République le 18 mars 2014. Dans le cadre de la présente instance, la société Syrus a agi à l'encontre de la société Accenture par assignation du 15 mars 2016 dont le dispositif est ci-après reproduit (et souligné par nos soins) : " Il est demandé au tribunal de : À titre principal, 'Juger que la SAS Accenture a commis des manoeuvres dolosives ; 'Condamner la SAS Accenture à verser à la SARL Syrus la somme de 5.300.000 euros en réparation du préjudice subi par elle ; À titre subsidiaire, 'Juger que la SAS Accenture a commis des fautes contractuelles ; 'Condamner la SAS Accenture à verser à la SARL Syrus la somme de 5.300.000 euros en réparation du préjudice subi par elle ; Par ailleurs, 'Condamner la SAS Accenture à verser à la SARL Syrus la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'Condamner la SAS Accenture aux entiers dépens ; 'Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ". L'action intentée est donc une action en responsabilité pour faute délictuelle à titre principal et subsidiairement pour inexécution contractuelle, la conclusion et l'exécution du contrat en cause étant celles de l'acte de cession de titres. Il ressort des pièces du dossier que la demande en nullité de la transaction du 28 mars 2011 pour dol a été formée par voie de conclusions récapitulatives n°2 en vue de l'audience du tribunal de commerce du 4 mars 2019 ainsi libellées (et soulignées par nos soins) : " Il est demandé au Tribunal de : À TITRE PRELIMINAIRE, -DIRE ET JUGER que la transaction conclue le 28 mars 2011 est nulle pour dol ; -DIRE ET JUGER que l'action de la SARL SYRUS est recevable ; À TITRE PRINCIPAL, -DIRE ET JUGER que la SAS ACCENTURE a surpris le consentement de la SARL SYRUS par dol lors de la conclusion du contrat de cession de titre en date du 12 juillet 2010 ; -CONDAMNER la SAS ACCENTURE à verser à la SARL SYRUS la somme de 5.300.000 euros en réparation du préjudice subi ; À TITRE SUBSIDIAIRE, -DIRE ET JUGER que la SAS ACCENTURE a manqué à son obligation de bonne foi lors de la conclusion du contrat de cession de titre en date du 12 juillet 2010, lors de l'exécution de celui-ci, et lors de la conclusion de la Transaction du 28 mars 2011 ; -CONDAMNER la SAS ACCENTURE à verser à la SARL SYRUS la somme de 5.300.000 euros en réparation du préjudice subi ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, -DEBOUTER la SAS ACCENTURE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -REJETER les demandes de condamnation à amende civile et dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la SAS ACCENTURE ; -CONDAMNER la SAS ACCENTURE à verser à la SARL SYRUS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la SAS ACCENTURE aux entiers dépens ; -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. " L'action en nullité de la transaction du 28 mars 2011 n'a ainsi été engagée qu'à compter du 4 mars 2019, soit plus de cinq ans après la découverte, le 29 avril 2011, des man'uvres reprochées à la société Accenture. En ce qu'une action en nullité pour dol qui vient sanctionner les conditions de formation du contrat en tendant à son anéantissement ne saurait être assimilée à une action en responsabilité qui tend à indemniser de prétendues man'uvres dolosives constitutives d'une faute délictuelle commise durant la période précontractuelle et en dehors de tout champ contractuel ou subsidiairement une inexécution contractuelle sont par nature des actions autonomes qui ne tendent pas aux mêmes fins, la demande en nullité de la transaction du 28 mars 2011 formulée pour la première fois le 4 mars 2019 ne peut être " virtuellement comprise " dans la demande de dommages et intérêts formulée dans l'assignation du 15 mars 2015 fondée de surcroît sur des man'uvres dolosives ayant affecté la seule cession de titres ou subsidiairement sur la seule inexécution contractuelle de cette même cession de titres, contrairement à ce que prétend la société Syrus. Dans ces conditions, entre avril 2011, date de découverte des faits qualifiés de dol, et le 4 mars 2019, date de la demande en nullité de la transaction du 28 mars 2011, la prescription n'a pas été interrompue ou suspendue par la demande en justice du 15 mars 2016 engageant une action en responsabilité civile. En outre, il résulte de l'article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique et, a fortiori, le simple dépôt d'une plainte pénale n'imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l'infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil. Ainsi, les plaintes pénales pour escroquerie déposées par M. [H] qui ne tendaient pas aux mêmes fins ne sont pas suspensives ni a fortiori interruptives de prescription, et ce d'autant moins qu'elles ont été, pour la première, classée sans suite, et pour la seconde, déclarée irrecevable. S'agissant de la demande de nullité de la clause de renonciation à recours contenue dans la transaction du 28 mars 2011, formée pour la première fois en tant que telle le 13 octobre 2022, en ce qu'elle est de même nature et tend aux mêmes fins que la demande de nullité de la transaction elle-même, elle est soumise au même régime procédural que cette dernière. Il en résulte qu'alors que la société Syrus indique avoir découvert les faits qu'elle qualifie de dol en avril 2011, sa demande tendant au prononcé de la nullité de la transaction du 28 mars 2011 intervenue le 4 mars 2019, ainsi que sa demande tendant au prononcé de la nullité de la clause de renonciation à recours incluse dans ce même acte, intervenue le 13 octobre 2022, sont prescrites. Ces demandes seront donc déclarées irrecevables sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la confirmation de la transaction ou du caractère nouveau en cause d'appel de la demande de nullité de la clause de renonciation à recours également prescrite. Le jugement qui a " débouté " la société Syrus de sa demande de nullité de la transaction sera donc infirmé en ce sens. 3. Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation du dol prétendument commis par la société Accenture lors de la signature du contrat de cession du 12 juillet 2010 et de la demande subsidiaire d'indemnisation du prétendu manquement d'Accenture à son obligation de bonne foi La société Accenture oppose à la société Syrus l'irrecevabilité de ses demandes relatives au contrat de cession au titre d'un prétendu dol ou d'une prétendue inexécution contractuelle, tirée de la renonciation à tout recours comprise dans la transaction du 28 mars 2011. Elle soutient que sa demande tendant à voir déclarer inapplicable " et/ou " inopposable la clause de renonciation à recours est une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle est par conséquent irrecevable, que cette demande est prescrite et qu'elle est mal fondée, que la clause de renonciation à recours ne figure pas dans le contrat de cession du 12 juillet 2010, que la société Syrus a renoncé dans la transaction du 28 mars 2011 au paiement des earnout en raison de son départ, qu'en signant la transaction, la société Accenture a fait usage de son droit de prévenir un litige, que l'inopposabilité d'une clause ne peut concerner qu'un tiers au contrat. La société Syrus soutient en premier lieu que sa demande d'inapplicabilité de la clause de renonciation contenue dans la transaction du 28 mars 2011 ne constitue pas une demande nouvelle puisque ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce discutaient déjà de l'inapplication de ladite clause et que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, cette demande n'est pas non plus prescrite. Elle fait ainsi valoir que la clause de renonciation à recours est inapplicable au présent litige car elle se cantonne aux recours ayant pour objet le paiement d'un complément de prix qui deviendrait payable en application de la clause d'earnout, alors que l'instance en cours porte à titre principal sur la mise en jeu de la responsabilité d'Accenture pour les man'uvres dont elle a usé, étant précisé que son action en responsabilité est fondée sur le dol commis avant l'acte de cession puis avant la transaction, qu'elle n'a eu connaissance des man'uvres dolosives que le 29 avril 2011, soit un mois après la signature du " Termination Agreement ", et que son action indemnitaire vise à réparer l'absence de paiement de l'earnout de 3.500.000 euros, que la clause de renonciation à recours n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité délictuelle d'Accenture qui est d'ordre public, qu'il ne peut être renoncé à une action indemnitaire par contrat et de manière anticipée et que de manière générale il ne peut être renoncé de manière anticipée à une action dont le fondement s'est révélé postérieurement. - Sur l'inapplicabilité " et/ou " l'inopposabilité de la clause de renonciation à recours A titre liminaire, il sera précisé que la question isolée de l'inapplicabilité " et/ou " de l'inopposabilité de la clause de renonciation à recours qualifiée de demande par les parties constitue un moyen pour faire écarter l'application de la clause de renonciation à recours, et non une prétention au sens des articles 563 et 564 du code de procédure civile. Il s'ensuit qu'aucune fin de non-recevoir, tel le caractère nouveau en cause d'appel de cette prétendue demande, ne lui est opposable. Sur l'inopposabilité de la clause de renonciation à recours soulevée par la société Syrus, le moyen doit être écarté puisque l'inopposabilité d'une clause contractuelle ne peut concerner qu'un tiers au contrat, ce qui n'est pas le cas de la société Syrus. Sur l'inapplicabilité de ladite clause, il sera rappelé que lorsqu'il est établi, le dol ouvre droit à une action en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, la faute étant antérieure à la conclusion du contrat, et que l'action en responsabilité délictuelle présente un caractère d'ordre public interdisant d'y renoncer par anticipation, ce qui peut, le cas échéant, conduire à écarter l'application d'une clause limitative ou exclusive de responsabilité, voire même une clause de renonciation à recours stipulée par anticipation. Pour autant en l'espèce, la clause de renonciation à mettre en 'uvre une quelconque action en justice a été stipulée non pas dans l'acte de cession d'actions du12 juillet 2010 mais a posteriori au sein du " Termination agreement " du 28 mars 2011. Il a été précédemment jugé que la société Syrus est prescrite à demander la nullité de la clause de renonciation à recours qui de ce fait demeure applicable. La cour estime que retenir le caractère " inapplicable " de la clause de renonciation à recours reviendrait à écarter l'application de la clause litigieuse en dehors de tout fondement légal ou jurisprudentiel, dès lors, d'une part, que la clause n'a pas été stipulée par anticipation mais figure dans une convention postérieure à l'acte de cession ayant valeur de transaction entre les parties dont la nullité ne peut plus être invoquée en raison de la prescription de cette action et que d'autre part, il ressort des termes de la transaction que ses signataires savaient que les conditions de mise en 'uvre de la clause de complément de prix ne seraient pas remplies pour un motif autre que l'insuffisance des résultats économiques, en l'occurrence en raison de la résiliation de la convention de prestation de services conclue avec la société [D] et du désengagement subséquent de M. [H] (" 2.1 The LB Parties acknowledge that, following the termination of the Services Agreement (i) the Earnout Conditions will not be satisfied in relation to SYRUS in respect of any Earnout Period " - souligné par nos soins). Il s'ensuit que la clause litigieuse a vocation s'appliquer, dès lors que ses conditions de mise en 'uvre examinées ci-après sont remplies. - Sur les conditions d'application de la clause de renonciation à recours Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. La transaction du 28 mars 2011 prévoit une clause de renonciation à recours ainsi libellée: " 2. EARNOUT CONSIDERATION " 2.1 The LB Parties acknowledge that, following the termination of the Services Agreement (i) the Earnout Conditions will not be satisfied in relation to SYRUS in respect of any Earnout Period, and (ii) [D] will not be a Good Leaver for the purposes of Schedule 2 of the Share Purchase Agreement. " 2.2 As a consequence of the acknowledgement set Earth in section 2.1 above, and as a strict condition of this Agreement, (i) the LB Parties agree that, as from the Termination Date, SYRUS shall not be entitled to any Earnout Consideration that may become payable under the Share Purchase Agreement, and (ii) each LB Party warrants that, as from the Termination Date, he or it (as applicable) has not and will not institute any proceedings or complaints before a court or otherwise arising out of or in connection with the payment of any Earnout Consideration that may become payable pursuant to the terms of the Share Purchase Agreement. " (souligné par nos soins), librement traduite comme suit : " (') (i) les LB Parties (Syrus, [D] et M. [H]) sont d'accord pour considérer qu'à compter de la date de la transaction, SYRUS n'aura pas droit à un quelconque complément de prix qui pourrait être dû en vertu de la convention d'achat d'actions, et (ii) chaque LB Parties (Syrus, [D] et M. [H]) garantit qu'à compter de la date de résiliation, il ou elle (selon le cas) n'a pas introduit et n'introduira pas de demande en justice ou de plainte devant une quelconque juridiction découlant de ou en relation avec le paiement d'un quelconque complément de prix qui pourrait être dû en vertu de la convention d'achat d'actions ". La société Syrus a ainsi renoncé à introduire une action judiciaire en rapport avec la clause de complément de prix stipulée dans l'acte de cession des actions de la société Acceria. En outre, le champ d'application de cette clause n'est pas limité et n'exclut pas de manière expresse ou implicite les actions en responsabilité, également visées par cette clause de renonciation. Se prévalant au principal de la responsabilité délictuelle pour dol de la société Accenture tenant, selon ses propres écritures, à " la dissimulation de ses véritables objectifs de revenus " et de " son programme de développement d'Acceria ", " lesquels n'étaient pas compatibles avec le paiement du solde du prix de cession qui était conditionné à la réalisation d'objectifs irréalisables ", dol dont il découlerait selon elle un " préjudice résultant de l'absence de paiement de l'earnout de 3.500.000 € ", et une perte de chance subséquente de " réaliser des investissements complémentaires nécessaires au sein de la société Rift Technologies " dont la cession de ses parts aurait pu lui rapporter une somme de 1,95 millions d'euros, la société Syrus ne saurait valablement prétendre que la présente instance est sans rapport avec la clause de complément de prix stipulée dans l'acte de cession des actions de la société Acceria. La demande subsidiaire de la société Syrus, qui consiste à voir engager la responsabilité de la société Accenture pour manquement à son obligation de bonne foi et qui est fondée sur une prétendue dissimulation des objectifs réels d'Accenture pour se soustraire au paiement du complément de prix, n'est pas davantage dépourvue de lien avec la clause de complément de prix. Il s'ensuit que, la présente action judiciaire étant en relation avec la clause de complément de prix stipulée dans l'acte de cession des actions de la société Acceria, les conditions de fond d'application de la clause de renonciation à recours sont réunies. Cette clause s'applique donc au présent litige. Au vu de l'ensemble de ces éléments, dès lors que la clause de renonciation à recours figurant dans la transaction du 28 mars 2011 est applicable à la société Syrus et que ses conditions d'application sont remplies, la renonciation à recours de la part de la société Syrus aux termes de la transaction du 28 mars 2011 rend irrecevable son action en responsabilité pour dol ainsi que son action subsidiaire en responsabilité pour manquement à l'obligation contractuelle de bonne foi. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les demandes de la société Syrus sont irrecevables, mais infirmé en ce qu'il a rejeté ces mêmes demandes. 4. Sur les demandes reconventionnelles - Sur la demande en paiement d'une amende civile pour procédure abusive La société Syrus, qui demande l'infirmation du jugement de ce chef, soutient qu'elle exerce les voies de droit qui lui sont ouvertes en considération de l'avis de classement du 7 janvier 2016 aux termes duquel le parquet préconisait la voie civile pour répondre aux faits allégués, qu'elle a démontré que son action n'était pas prescrite et que nonobstant la reconnaissance de la prescription par la cour, l'appréciation inexacte qu'elle aurait pu faire de ses droits ne constitue pas une faute justifiant le prononcé d'une amende civile à son encontre. Elle ajoute qu'Accenture a déjà témoigné de comportements déloyaux à l'égard de ses concurrents, comme en attestent sa condamnation par un tribunal fédéral américain au paiement de 40 millions de dollars pour des faits de corruption avec des agences fédérales américaines, puis sa condamnation par la cour d'appel des États-Unis du 15 mai 2013 au paiement de 26,2 millions de dollars à Wellogix pour avoir usé de ses données couvertes par le secret des affaires aux fins de développer son propre logiciel, auxquels s'ajoute une poursuite par la société Hertz afin d'être indemnisée à hauteur de 32 millions de dollars de dommages et intérêts à la suite d'une mission de refonte de l'identité digitale d'Hertz. La société Accenture qui demande la confirmation du jugement de ce chef, expose que M. [H] a initié une accumulation de procédures pénales, incluant le dépôt d'une plainte qui a fait l'objet d'un classement puis d'une action avec constitution de partie civile sur les mêmes fondements, et civiles, en engageant d'abord une action relative à de prétendues man'uvres anti-concurrentielles, puis en conduisant la présente action au nom de sa société Syrus, alors qu'il ne pouvait se méprendre sur ses droits et l'irrecevabilité de ses demandes, ce dont il résulte un abus du droit d'agir en justice. Sur ce, Si l'abandon du projet par M. [H] ressort des termes de la transaction du 28 mars 2011, il apparaît toutefois au vu de l'indemnité transactionnelle obtenue par son ancien associé M. [C] que M. [H] et sa société Syrus ont pu légitimement se méprendre sur les chances de succès des prétentions de cette dernière. Cette méprise qui ne s'analyse pas en une erreur équivalente au dol ne suffit pas à qualifier d'abusive la procédure initiée. La société Accenture sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts La société Accenture expose que la société Syrus de par ses multiples instances engagées lui a causé un préjudice, évalué à hauteur de 500.000 euros, tenant à l'obligation pour celle-ci de se présenter devant les autorités d'enquête et les tribunaux pour défendre ses intérêts. Elle ajoute que ces agissements sont déloyaux en ce que M. [H] a abandonné le projet malgré ses engagements et souscrit à une renonciation à tout recours dans le cadre d'une transaction, ce qui ne l'a pas empêché d'engager une campagne de dénigrement et de déstabilisation au détriment d'Accenture, en multipliant les procédures et en faisant état de décisions de condamnations étrangères relatives à des faits étrangers aux débats illustrant ainsi une réelle intention de nuire. La société Syrus, qui rappelle qu'elle a exercé les voies de droit lui étant offertes de façon loyale et argumentée, explique qu'Accenture n'a produit aucun élément démontrant la commission d'actes de dénigrement et l'évaluation des dommages et intérêts réclamés par Accenture. Sur ce, Le fait que l'objet des autres instances engagées par M. [H] diffère de celui de la présente instance, le fait que les préjudices allégués ne présentent pas de lien de causalité direct avec la présente action en responsabilité et le fait que les multiples fautes invoquées par la société Accenture le soient également dans le cadre de l'instance relative aux pratiques anti concurrentielles en des termes similaires conduisent à rejeter la demande de ce chef. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point. 5. Sur les demandes accessoires La société Syrus qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens de première instance, et ne peut prétendre de ce fait à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Accenture la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a écarté des débats la pièce n°50 produite par la société Syrus ; Y ajoutant, déclare recevable la pièce n° 51 produite par la société Syrus ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la demande en nullité de la transaction du 28 mars 2011 de la société Syrus est irrecevable ; Infirme par voie de retranchement le jugement en qu'il a débouté la société Syrus de sa demande en nullité de la transaction intervenue le 28 mars 2011 ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Accenture tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la " demande " tendant à l'inapplicabilité " et/ou " l'inopposabilité de la clause de renonciation à recours ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'action en responsabilité pour dol et l'action subsidiaire en responsabilité pour manquement à l'obligation de bonne foi initiées par la société Syrus sont irrecevables ; Infirme par voie de retranchement le jugement en qu'il a débouté la société Syrus de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société Accenture à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du dol commis lors de la signature du contrat de cession, et à tout le moins en réparation des préjudices pour manquement à son obligation de bonne foi ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Accenture de sa demande de dommages et intérêts ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Syrus à une amende civile d'un montant de 10 000 euros ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, Déboute la société Accenture de sa demande de condamnation à une amende civile ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Syrus aux dépens de première instance ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Syrus au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la société Syrus aux dépens d'appel ; Condamne la société Syrus à verser à la société Accenture la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Accenture de sa demande de ce dernier chef. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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