Tribunal administratif de Nancy, 12 juillet 2022, 2200541
Mots clés
société • requête • rapport • préjudice • référé • réparation • requis • ressort • sapiteur • serment • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2200541
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nancy, 12 juill. 2022, n° 2200541
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL LYON-MILLER-POIRSON
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Société Aviva devenue Abeille Iard et santé
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 21 février 2022, la commune de Liffol-le-Grand, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant les brise-soleil de l'extension du collège Charles Edouard Fixary pour le regroupement des écoles élémentaires et le périscolaire. Elle soutient que : - l'expertise est utile ; - les désordres affectent le moteur d'un brise soleil et obstruent l'accès d'une sortie de secours ; -ils sont imputables aux constructeurs mis en cause ; - elle droit à la réparation du préjudice résultant des désordres qui se sont manifestés pendant les délais des garanties de bon fonctionnement et décennale. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, la société Générali Iard, en sa qualité d'assureur de de la société Métallerie Gérard, représentée par Me Kappler, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés notamment sous toutes réserves de garanties. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, la société Aviva, devenue Abeille Iard et santé, en sa qualité d'assureur de la société ATB Elec représentée M. C D, représentée par Me Poirson, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et sans aucune approbation. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la société Groupe Acanthe architectes et son assureur, la CAMBTP, représentés par Me Gehin, demandent au juge de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux sociétés Axa France Iard, Socotec et Métallerie Gérard, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.Considérant ce qui suit
: Sur la demande d'expertise : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. En 2017, la commune de Liffol-le-Grand, dans le cadre d'une opération d'extension du collège Charles Edouard Fixary pour le regroupement des écoles élémentaires et le périscolaire, a confié la maîtrise d'œuvre de ce marché à la société Groupe Acanthe architectes. La société Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les lots n° 5 " menuiserie aluminium extérieure-protection solaire " et n° 10 " électricité " ont été confiés respectivement à la société Métallerie Gérard et à M. C D exerçant sous l'enseigne ATB Elec, radié du registre du commerce et des sociétés le 13 juillet 2021. A la suite de ces travaux, des désordres sont apparus au niveau des brise-soleil de cette extension, lesquels obstruent une sortie de secours vers l'extérieur. La commune de Liffol-le-Grand saisit le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur ces désordres. 3. La demande d'expertise apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres affectant les brise-soleil de l'extension du collège Charles Edouard Fixary pour le regroupement des écoles élémentaires et le périscolaire de la commune de Liffol-le-Grand et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de l'ordonnance.ORDONNE :
Article 1 : M. A B, demeurant 10 rue Wimpfeling à Selestat (67600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les brise-soleil de l'extension du collège Charles Edouard Fixary pour le regroupement des écoles élémentaires et le périscolaire de la commune de Liffol-le-Grand. 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; dans l'hypothèse où il était apparent, préciser s'il a fait l'objet de réserves et si ces réserves ont été levées. 3°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité du bâtiment et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Liffol-le-Grand, de la société Groupe Acanthe architectes, de la CAMBTP, de la société Socotec, de la société Axa France Iard, de la société Métallerie Gérard, de la société Générali, et de la société Aviva devenue Abeille Iard et santé. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Liffol-le-Grand, à la société Groupe Acanthe architectes, à la CAMBTP, à la société Socotec, à la société Axa France Iard, à la société Métallerie Gérard, à la société Générali, à la société Aviva devenue Abeille Iard et santé et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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