Tribunal judiciaire de Reims, 10 septembre 2026, 26/00296
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • remise • signification • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/00296
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Reims, 10 sept. 2026, n° 26/00296
- Identifiant Judilibre :6aa2fec3195da062e01df93a
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Septembre 2026
N° RG 26/00296
N° Portalis DBZA-W-B7K-FM67
Nature affaire : 30B
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.A. LE FOYER REMOIS , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 335 581 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Société SAS [N] , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 853 747 467, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d'habitation à loyers modérés la Sa Le Foyer Rémois a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, aux fins de :
➔ constater par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la Sa Le Foyer Rémois, bailleur et la S.a.s [N], honneur portant sur un immeuble, [Adresse 3] à [Localité 1] comprenant un local commercial et trois emplacements de parking,
➔ ordonner l'expulsion de la S.a.s. [N], tant de ses biens que de ses occupants de son chef et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai,
➔ dire que passé ce délai, la S.a.s. [N] sera condamnée à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard et qu'il pourra être procédé à l'expulsion de la S.a.s. [N], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, avec séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'expulsion,
➔ condamner la S.a.s. [N] à payer à la Sa Le Foyer Rémois à titre provisionnel, la somme de 20 229,36 euros, selon décompte au 15 juin 2026, avec application d'un taux légal à compter de la signification de la présente décision
➔ condamner la S.a.s. [N] à payer à la Sa Le Foyer Rémois à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant des loyers majorés de 50 % et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
➔ ordonner que la somme payée à titre de dépôt de garantie par la S.a.s. [N] reste acquis à la Sa Le Foyer Rémois,
➔ condamner la S.a.s. [N] à payer à la requérante une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par conclusions notifiées par RPVA postérieurement à l'assignation, la Sa Le Foyer Rémois indique qu'en cours de procédure, la société S.a.s. [N] a apuré sa dette en procédant au règlement de la somme de 20 232,64 euros en date du 6 juillet 2026.
La requérante maintient sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 22 juillet 2026, le conseil de la Sa Le Foyer Rémois entend se désister de l'instance s'agissant de la présente procédure; maintenant sa demande au titre des frais et dépens.
Bien que régulièrement citée, la partie défenderesse n'a pas constitué avocat.
Vu les pièces de procédure et les documents joints.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 10 septembre 2026.
MOTIFS
La requérante expose qu'aux termes d'un acte authentique en date du 19 décembre 2018, la société Le Foyer Rémois a consenti à la Sas Jaurès Market, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], composé d'un local commercial et de trois emplacements de parking, moyennant un loyer annuel d'un montant de 31 180 euros hors-taxes. Par acte authentique en date du 3 avril 2024, le Foyer Rémois a consenti à la cession de bail entre la société Jaurès Market et la et la S.a.s. [N] desdits locaux. En raison d'importants arriérés locatifs, la requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par l'étude de Maître [W] commissaire de justice à [Localité 4], en date du 21 janvier 2026 à hauteur de la somme de 25 406,44 euros. Faute de régularisation dans le délai d'un mois, la société Le Foyer Rémois a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la S.a.s. [N] aux fins de constater par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial liant la Sa Le Foyer Rémois, bailleur et la S.a.s. [N], honneur portant sur un immeuble, [Adresse 3] à [Localité 1] comprenant un local commercial et trois emplacements de parking et d'ordonner l'expulsion de la S.a.s. [N], tant de ses biens que de ses occupants de son chef et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, avec remise des clés au bailleur dans le même délai. Selon décompte arrêté au 15 juin 2026, la S.a.s. [N] restait redevable de la somme de 20 229,36 euros. Par virement en date du 6 juillet 2026, la S.a.s. [N] s'est acquittée de l'intégralité de sa dette. Il y a lieu de constater le désistement d'instance de la SaLe Foyer Rémois à l'encontre de la S.a.s. [N]. Cependant le règlement étant intervenu postérieurement au commandement de payer mais également postérieurement à l'assignation, il y a lieu de condamner la S.a.s. [N] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, les parties requises seront condamées in solidum aux dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance de la Sa Le Foyer Rémois à l'encontre de la S.a.s. [N] ; CONDAMNONS la S.a.s. [N] à payer à la SA Le Foyer Rémois la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.a.s. [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ; Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 septembre 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.Commentaires sur cette affaire
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