Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 20 août 1998, 98PA00389
Mots clés
competence • repartition des competences entre les deux ordres de juridiction • competence determinee par un critere jurisprudentiel • domaine • domaine public • occupation • protection du domaine • protection contre les occupations irregulieres • procedure • procedures d'urgence • refere tendant au prononce d'une mesure urgente • conditions • urgence
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
20 août 1998
Tribunal administratif de Versailles
22 janvier 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :98PA00389
- Rapporteur public :Mme PHEMOLANT
- Référence abrégée : CAA Paris, 1ère ch., 20 août 1998, 98PA00389
- Rapporteur : M. LEVASSEUR
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 1998
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007437095
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
20 août 1998
Tribunal administratif de Versailles
22 janvier 1998
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Texte intégral
(1ère Chambre)
VU la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1998, présentée pour l'association COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSON-NEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES, association régie par la loi de 1901, dont le siège est situé à la mairie centrale 2, place Galignani, 91100 Corbeil-Essonnes, par Me X..., avocat ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 974570 en date du 22 janvier 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui a ordonné de libérer les locaux qu'elle occupe à l'hôtel de ville de Corbeil-Essonnes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance sous astreinte de 1.000 F par jour de retard et l'a condamnée à verser 5.000 F à la commune de Corbeil-Essonnes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini-stratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Corbeil-Essonnes devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;Sur la
compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux qu'occupe l'asso-ciation COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES au sein de l'hôtel de ville de Corbeil-Essonnes appartiennent au domaine public de la commune ; que, si l'association requérante invoque la voie de fait dont elle se serait elle-même rendue coupable, celle-ci n'étant pas imputable à la commune ne saurait fonder la compétence des juridictions judiciaires ; que la seule circonstance que la requérante soit une association ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif connaisse du litige relatif à son occupation du domaine public ; qu'il suit de là que l'association COMITE D'ACTION CULTU-RELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES n'est pas fondée à soutenir que le juge judiciaire serait seul compétent pour statuer sur l'expulsion demandée par la commune de Corbeil-Essonnes ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant qu'il est constant que l'association COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES se trouvait, à la date de l'ordonnance attaquée, dépourvue de tout titre au maintien dans les locaux qu'elle occupe au sein de l'hôtel de ville de Corbeil-Essonnes ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu, à prononcer son expulsion, une urgence justifiant la décision prise par le juge des référés ; qu'en effet, si la commune de Corbeil-Essonnes se réfère à la réorganisation des services qu'elle envisage, elle ne justifie ni du degré d'avancement de son projet, ni de la nécessité qu'il implique de libérer en urgence les deux pièces occupées par l'asso-ciation requérante ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné son expulsion de l'hôtel de ville de Corbeil-Essonnes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à verser à l'association COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES la somme qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que la commune de Corbeil-Essonnes succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'association COMITE D'ACTION CULTURELLE ET SOCIALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE CORBEIL-ESSONNES soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;Article 1er
: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 22 janvier 1998 est annulée. Article 2 : La demande d'expulsion présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la commune de Corbeil-Essonnes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Commentaires sur cette affaire
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