Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 3 septembre 2026, 26/00253

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S.C.I. DECAM
défendu(e) par MATEL Pierre-Yves
Parties défenderesses
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 03 Septembre 2026 N° RG 26/00253 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FBRF S.C.I. DECAM c/ S.A.R.L. ANCRAGE, S.A.S. CTBM,ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL ACB et de la SAS CTBM, S.A.R.L. ACB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE S.C.I. DECAM [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES ET S.A.R.L. ANCRAGE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES S.A.S. CTBM [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL ACB et de la SAS CTBM [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES S.A.R.L. ACB ARZAL CONSTRUCTION BOIS [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES CCC délivrées le à : - Me MATEL - Me GROLEAU - Me BELLEC - Service expertises - Régie - Expert Copies(s) exécutoires délivrées le à : JUGE DES RÉFÉRÉS : Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente GREFFIER : Olivier LACOUA, Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 02 Juillet 2026 à 09 H 00 et qu'il en a été délibéré au 03 Septembre 2026, l'ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La SCI DECAM est propriétaire de plusieurs parcelles de terrain au [Adresse 5] à Vannes, sur lesquelles se trouvent plusieurs bâtiments destinés à l'enseignement secondaire dispensé par le Collège [Etablissement 1]. Un contrat de bail commercial a été conclu avec l'OGEC afin que des enseignements puissent être dispensés. Le 24 mars 2023, la SCI DECAM a conclu avec la SARL ANCRAGE un contrat de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la réfection de la couverture et de l'étanchéité des toitures du collège. Le lot couverture zinc a été confié à la SAS CTBM et le lot charpente à la société ACB ARZAL CONSTRUCTION BOIS. Par actes des 22, 26 mai, 3 et 8 juin 2026, la SCI DECAM assignait la SARL ANCRAGE, la SARL ACB ARZAL CONSTRUCTION BOIS, la SAS CTBM, la SA MAAF ASSURANCES et l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées Section CT n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à VANNES. La SARL ACB et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, formulaient toutes protestations et réserves d'usage. La SARL ANCRAGE demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise amiable et de la fin de la gestion du sinistre par les assurances. À défaut, elle demandait que soit ordonnée une mesure de conciliation ou de médiation. À titre très subsidiaire, elle demandait que la SCI DECAM soit condamnée aux dépens. L'affaire était retenue à l'audience du 2 juillet 2026. La SAS CTBM et l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de sursis à statuer La SARL ANCRAGE sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise amiable et de la fin de la gestion du sinistre par les compagnies d'assurances. Toutefois, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit apprécier l'existence d'un motif légitime au jour où il statue. L'existence d'une expertise amiable ou de pourparlers en cours avec les assureurs ne saurait priver le demandeur de son droit d'obtenir une mesure d'instruction judiciaire contradictoire, d'autant plus qu'il est constant que l'expertise amiable engagée n'a pas abouti à ce jour. Un sursis à statuer ne ferait que retarder, en l'espèce, l'établissement des preuves nécessaires à la sauvegarde des droits des parties, ce qui serait contraire à la finalité de la procédure de référé. Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SARL ANCRAGE. Sur la demande de règlement amiable À défaut de sursis, la SARL ANCRAGE demande qu'il soit ordonné une mesure de conciliation ou de médiation, en se prévalant de l'article 147 du code de procédure civile selon lequel le choix de la mesure d'instruction doit être limité à ce qui est suffisant, simple et le moins onéreux. Cependant, s'il est constant que le règlement amiable des différends doit être favorisé, une mesure de conciliation ou de médiation ne peut être utilement imposée lorsque le litige présente une technicité complexe liée à un dégât des eaux ayant affecté des salles de classe. En l'espèce, la détermination précise des causes, de l'origine et des conséquences des infiltrations suppose des investigations matérielles approfondies qu'un médiateur ou un conciliateur n'a pas compétence pour mener. L'établissement préalable d'un rapport d'expertise technique impartial apparaît au contraire comme un préalable indispensable pour éclairer pleinement les parties et leur permettre, le cas échéant, de négocier ultérieurement un accord sur des bases objectives. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l'organisation d'une conciliation ou d'une médiation forcée à ce stade. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des entrées d'eau survenues le 8 juillet 2024 ont provoqué un dégât des eaux qui a endommagé plusieurs salles de classe du Collège [Etablissement 2], situées dans des bâtiments appartenant à la SCI DECAM. Ces désordres se sont manifestés alors que des travaux de réfection de la couverture et de l'étanchéité des toitures venaient d'être réalisés par la SARL ACB (lot charpente) et la SAS CTBM (lot couverture zinc), sous la maîtrise d'œuvre de la SARL ANCRAGE. La SCI DECAM justifie ainsi d'un motif légitime et certain à voir déterminer contradictoirement les causes et l'étendue des infiltrations, à décrire les dommages et à recueillir tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités encourues par les différents intervenants et leurs assureurs avant toute action au fond. De surcroît, la SARL ACB et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, ne s'opposent pas au principe de cette mesure d'instruction. Bien que la SAS CTBM et l'association OGEC SACRE COEUR n'aient pas comparu, la demande s'avère régulière, recevable et bien fondée à leur égard conformément à l'article 472 du code de procédure civile. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SCI DECAM et d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée selon les modalités définies au dispositif ci-après, tout en laissant un délai de consignation plus long pour permettre au demandeur - s'il l'estime opportun - de n'y satisfaire qu'à défaut d'accord amiable. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Déboute la SARL ANCRAGE de sa demande de sursis à statuer ; Déboute la SARL ANCRAGE de sa demande de règlement amiable ; Désigne [M] [G] - [Adresse 8] à RENNES - [Courriel 1] - 0683930645 - 0299351918 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SCI DECAM, la SARL ANCRAGE, la SARL ACB ARZAL CONSTRUCTION BOIS, la SAS CTBM, la SA MAAF ASSURANCES et l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ; Se rendre au [Adresse 5] à [Localité 5] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d'expertise amiable du 14 août 2024 et ceux éventuellement apparus depuis ; En déterminer la date d'apparition, la cause et l'origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre ; Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Se prononcer sur l'incidence des désordres constatés quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et l'usage qui peut en être fait ; Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ; Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Chercher à concilier les parties ; Fixe la consignation à 5 000 euros que la SCI DECAM devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/253 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 6 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque; Ordonne le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ; Dit que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Dit que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Dit qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désigne le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Laisse les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 3 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...