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Tribunal administratif de Rouen, 11 juin 2026, 2602777

Mots clés
requête • référé • service • contrat • production • remise • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2602777
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 11 juin 2026, n° 2602777
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : LANGUIL
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet VALLEE-LANGUIL
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme A... B..., représentée par la SCP Vallée-Languil, demande : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la première présidente de la Cour d'appel de Rouen et à la procureure générale près cette cour et, en tout état de cause au ministre de la justice de lui remettre le certificat de l'employeur prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail destinée à France Travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

la décision de la présidente désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ; les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code du travail ; le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Il résulte des pièces jointes à la demande référé, notamment de courriels échangés avec le service administratif régional (SAR) du ressort de la cour d'appel de Rouen, que, depuis l'expiration, le 31 mars 2026, du contrat de travail de Mme B... recrutée en qualité de technicienne informatique de proximité, sa demande de communication du certificat prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail, autrement dénommée attestation de l'employeur destinée à France Travail, est en cours d'instruction. Le ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée à sa demande en cours de procédure, n'a pas présenté d'observations en défense dans le délai qui lui a été imparti. Après plusieurs messages d'attente, le SAR a indiqué à l'intéressée, en dernier lieu le 30 avril 2026, qu'il espérait un déblocage de la situation par la production d'une décision de l'administration centrale. A la date de la présente ordonnance, aucune décision de refus n'est donc apparue. Par ailleurs, quelle que soit la situation de Mme B... au regard de ses droits à congés, la délivrance d'une attestation destinée à France Travail est de droit. La demande d'injonction ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Enfin, l'absence de remise du document demandé place la requérante dans une situation financière problématique compte tenu de la nécessité de présenter le certificat de l'employeur à France Travail pour le service de ses droits à une allocation d'assurance pour privation d'emploi involontaire. Par suite, la mesure demandée en référé, qui remplit les conditions d'urgence et d'utilité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander d'enjoindre au ministre de la justice de lui transmettre le certificat de l'employeur prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail. Il y a lieu d'impartir un délai de trois jours au ministre pour exécuter cette injonction. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de la justice de remettre à Mme B... le certificat de l'employeur prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise, pour information, à la première présidente de la cour d'appel de Rouen et à la procureure générale près la cour d'appel de Rouen. Fait à Rouen, le 11 juin 2026. Le juge des référés, signé P. MINNE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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