Tribunal judiciaire de Lyon, 1 avril 2025, 25/01152
Mots clés
remise • requête • ressort • saisine • trésor
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/01152
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Lyon, 1 avr. 2025, n° 25/01152
- Identifiant Judilibre :67ec2d4cdd062d9f810e0de9
- Avocat(s) : Maître MAGNAVAL Emilie
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
1 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
CENTRE HOSPITALIER
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAVAL Emilie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01152 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SGR
Ordonnance du : 01 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 21 mars 2025 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [G]
né le 14 Août 1970 à [Localité 6] (69)
Vu la requête en date du 28 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 28 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 28 mars 2025 au patient, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Monsieur [E] [G] assisté de Maître MAGNAVAL Emilie, avocat de permanence,
Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [I] [F], médecin de l'établissement, en date du 28 mars 2025 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [G] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète
; Attendu que
les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 01 Avril 2025 Le Juge Sophie TARIN N RG 25/01152 - N Portalis DB2H-W-B7J-2SGR - Copie de l'ordonnance remise en main propre à Monsieur [E] [G] le 01 Avril 2025, L'intéressé, - Copie de l'ordonnance remise en main propre à Maître MAGNAVAL Emilie, avocat de permanence le 01 Avril 2025 L'avocat, - Copie de l'ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 01 Avril 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Avril 2025. Le Greffier,Commentaires sur cette affaire
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