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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-83.534

Mots clés
société • rapport • pourvoi • terme • infraction • produits • relever • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 décembre 2014
Cour d'appel de Montpellier
16 avril 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    13-83.534
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 9 déc. 2014, n° 13-83.534
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2014:CR06395
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000029903822
  • Président : M. Guérin (président)
  • Avocat général : M. le premier
  • Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
CATALOGNE POIDS LOURDS
défendu(e) par SPINOSI PierreCabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

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Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Jean X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 avril 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre la société Catalogne Poids Lourds, du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu ; "aux motifs qu'au terme de l'information, il est démontré que M. Jean X... a été blessé par l'éjection d'un coussin pneumatique de suspension, survenue alors qu'il se trouvait au sol sous la remorque d'un poids lourd pour remettre la pression, selon ses propres déclarations ; que c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction a relevé qu'il ne pouvait être retenu comme le soutient M. Jean X..., que le problème de la compatibilité de la pièce est la cause de l'accident, alors qu'il résulte de l'expertise technique que l'état d'usure de la suspension est à l'origine du déboîtement du coussin, l'expert ayant d'ailleurs relevé que le remplacement du bras et autres pièces de la suspension avait remédié au problème et qu'un coussin dont le socle était métallique, s'était également déboîté ce qui avait motivé le précédent dépannage ; qu'il sera relevé que M. Jean X... qui persiste en dépit des conclusions du rapport de l'expert à soutenir que la non conformité de la pièce est la cause de l'accident dont il a été victime, ne produit aucun élément technique de nature à étayer ses prétentions, et n'a formulé aucune demande de contre-expertise ou de complément d'expertise, après notification des conclusions du rapport de l'expert M. Y... ; que la responsabilité pénale de la société catalogne poids lourds devant être appréciée en considération des dispositions de 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal dont il résulte que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentant ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires alors même qu'en l'absence de toute faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3 alinéa 4, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée, il sera constaté que l'inspecteur du travail, n'a relevé aucun manquement au terme de son rapport et que M. Jean X... en procédant au rétablissement d'air du coussin par intervention manuelle sur le tuyau d'alimentation, alors que des manettes étaient prévues à cet effet, a manqué de prudence ; que l'information n'ayant révélé aucun élément de nature à caractériser une faute délibérée ou caractérisée imputable à une personne physique, en lien avec les blessures causées à Jean X..., susceptible d'engager la responsabilité pénale d'une personne physique, l'ordonnance sera confirmée à défaut de charges suffisantes ; "1°) alors que la faute de l'employeur s'apprécie à la lumière de l'obligation pour le chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante application de la réglementation ; que seul un comportement délibérément dangereux adopté par la victime est de nature à exclure la faute de l'employeur ; qu'en confirmant l'ordonnance de non lieu aux motifs que le salarié, partie civile, a manqué de prudence lors du remplacement du coussin d'air, lorsqu'il résulte des propres constatations des juges du fond qu'il n'existait pas de méthodologie écrite pour procéder à ce remplacement et qu'il appartenait à l'employeur de former son salarié au mode opératoire à mettre en oeuvre et de définir des consignes de sécurité propres à cette manoeuvre, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants à écarter toute faute de la société, employeur de la victime, et à établir un comportement délibérément dangereux de son salarié exclusif de sa faute ; "2°) alors que en se bornant à relever l'imprudence de la victime, sans rechercher si, en tant qu'employeur pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à sa mission, la société Catalogne poids lourds avait accompli les diligences normales lui incombant, au sens de l'article 121-3 du code pénal, notamment en formant son salarié et en veillant à l'application effective de consignes de sécurité, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu le sens et la portée de ce texte..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits objet de l'information, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

D'où il suit

que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme étant nouveau et mélangé de fait, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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