Cour d'appel de Cayenne, 17 février 2025, 22/00319
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • preuve • provision • référé • règlement • siège • solde • virement • visa • condamnation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Cayenne
17 février 2025
Tribunal mixte de commerce de Cayenne
13 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
- Numéro de déclaration d'appel :22/00319
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Cayenne, 17 févr. 2025, n° 22/00319
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Cayenne, 13 juin 2022
- Identifiant Judilibre :67b422322a362987b205fdd3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Cayenne
17 février 2025
Tribunal mixte de commerce de Cayenne
13 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
STMG SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE GUYANAISE
défendu(e) par DENIS Isabelle
Partie intimée
AUPLATA MINING GROUP (AMG)
défendu(e) par CHOW CHINE Maurice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre commerciale
ARRÊT
N° 5 / 2025 N° RG 22/00319 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCEG PG/HP S.A. AUPLATA MINING GROUP (AMG) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité. C/ S.A.R.L. SARL SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE GUYANAISE ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025 Décision Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2021001201 APPELANTE : S.A. AUPLATA MINING GROUP (AMG) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : S.A.R.L. SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE GUYANAISE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024 prorogé jusqu'au 17 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats Mme [C] [F], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La société SOUDURE TUYAUTERIE MAINTENANCE GUYANAISE (ci-après dénommée STMG) a émis plusieurs factures à destination de la société AUPLATA MINING GROUP (ci-après dénommée AMG) pour un montant total de 304.466,61€. Estimant que la société AMG restait à lui devoir la somme de 159.692,46€, la société STMG a saisi en référé provision le Président du tribunal mixte de commerce, lequel a rejeté la demande par ordonnance en date du 24 septembre 2020. Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, la société STMG a assigné la société AMG devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins notamment de voir celle-ci condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 159.692,46€ au titre du paiement de diverses factures. Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a : - condamné la S.A. AUPLATA MINING GROUP inscrite au RCS de Cayenne sous le n°331477158 à verser à la société STMG inscrite au RCS de Cayenne sous le n° 417 920071 la somme de 159.692,46€ au titre des sommes dues par elle jusqu'au 16 décembre 2019, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, - débouté la société STMG du surplus de ses demandes, - condamné la S.A. AUPLATA MINING GROUP àverser à la société STMG la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A. AUPLATA MINING GROUP aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, - taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 61,02 euros. Par déclaration en date du 12 juillet 2022, la S.A. AUPLATA MINING GROUP a relevé appel des chefs de ce jugement, hormis en ce qu'il a débouté la société STMG du surplus de ses demandes et taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 61,02 euros Par avis en date du 13 juillet 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel. Les S.A.RL STMG a constitué avocat le 25 août 2022. La société AUPLATA MINING GROUP a déposé ses premières conclusions d'appelant le 18 septembre 2022. Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2022, la Première Présidente de la cour d'appel de Cayenne a débouté la S.A. AUPLATA MINING GROUP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal mixte de commerce de Cayenne et a autorisé cette dernière à consigner le montant de la condamnation mise à sa charge par ledit jugement entre les mains de la CARPA Guyane, et débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée a déposé ses premières conclusions le 28 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 transmises le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société AUPLATA MINING GROUP sollicite, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que la cour d'appel de Cayenne: Infirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - condamné la S.A. AUPLATA MINING GROUP inscrite au RCS de Cayenne sous le n°331477158 à verser à la société STMG inscrite au RCS de Cayenne sous le n° 417 920071 la somme de 159.692,46€ au titre des sommes dues par elle jusqu'au 16 décembre 2019 - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, - condamné la S.A. AUPLATA MINING GROUP à verser à la société STMG la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A. AUPLATA MINING GROUP aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, - déboute la société STMG de l'ensemble de ses demandes ,fins et conclusions, - condamne la société STMG à payer à la société AMG la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société STMG outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société AMG expose que de nouveaux administrateurs ont été nommés en novembre 2018, et que dans ce contexte, la société STMG est venue solliciter le paiement de prestations dont les nouveaux administrateurs n'ont pas retrouvé l'exécution. La société appelante soutient que la société STMG n'établit ni la preuve de la relation contractuelle alléguée entre les parties, ni celle de la réalité des prestations facturées. Elle souligne le caractère fluctuant des déclarations de la société STMG, qui après avoir précisé que les rapports contractuels portaient sur de la location de matériel, a ensuite indiqué qu'il s'agissait de mise à disposition de personnel. Elle soutient que la société STMG ne démontre pas que les prestations alléguées ont été sollicitées par la société AMG, qu'elle ne justifie pas avoir communiqué à la société AUPLATA les 6 factures produites et qu'elle ne produit aucun élément comptable permettant de distinguer les factures payées de celles qui seraient restées impayées. Elle ajoute qu'aucun devis accepté, ni aucun procès-verbal de réception ne sont produits, et fait valoir que la seule facture émise par le prestataire est insuffisante à démontrer la preuve de l'existence d'une prestation et de l'obligation de paiement. Elle fait valoir par ailleurs que les 4 propositions commerciales et les 4 bons de commande versés aux débats sont sans lien avec les factures dont le paiement est sollicité. Elle ajoute que les échanges de mail portant sur la mise en place d'un échéancier sont antérieurs à l'établissement des factures dont le paiement est sollicité, et que le montant total de l'échéancier est supérieur et sans rapport avec le montant réclamé. Elle relève également que l'extrait du grand livre émane de la société STMG elle-même. S'agissant des nouveaux éléments communiqués en cause d'appel, la société appelante ajoute que ceux-ci ne permettent pas d'établir la réalité de la créance alléguée. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé N°3 transmises le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société STMG sollicite que la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil : - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - condamne la société AUPLATA à payer la somme de 159.692,46€ , outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 novembre 2018, date d'échéance de la première facture impayée, - condamne la société AUPLATA à payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, la société STMG expose être spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation de structures métalliques, chaudronnerie, tuyauterie, soudure et maintenance d'activités industrielles. Elle explique avoir été sollicitée par la société AUPLATA, spécialisée dans le secteur de l'extraction d'autres minerais de métaux non ferreux, pour la mise à disposition de personnel. Elle précise que la société AUPLATA exprimait ses besoins en main d'oeuvre au fur et à mesure, qu'elle adressait ensuite des situations d'avancement validées par retour de mail, et que les factures étaient ensuite émises en fonction des besoins en personnel auxquels elle avait répondu. Elle indique que d'autres factures ont été établies sur la base des commandes passées par AUPLATA correspondant à la fourniture de matériels: - Facture F1901/018 du 31/01/2019 d'un montant de 25.695€ correspondant à la réaliS.A.tion et la pose de garde corps en acier galva dur 3 cuves, - Facture F1901/017 du 31/07/2019 d'un montant de 7.097€ correspondant à la réaliS.A.tion et pose d'une échelle à crinoline, - Facture F1901/016 du 31/01/2019 d'un montant de 3.446€ correspondant à la réaliS.A.tion et pose d'une barrière en acier galva diamètre 48, - Facture F1901/015 du 31/01/2019 d'un montant de 6.555€ correspondant à la fourniture et pose de 17 plaques de caillebotis, - Facture F1811/028 du 30/11/2018 d'un montant de 57. 994,74€ correspondant à des 'travaux suivant SMAn°7", - Facture F1810/020 du 31/10/2018 d'un montant de 203.678,87€ correspondant à des travaux 'suivant SMA n°6", pour un montant total de 304.466,61€, la société Auplata restant à lui devoir la somme de 159.692,46€. La société intimée soutient que les courriels échangés en date des 10 et 11 juillet 2019 établissent la reconnaissance de la dette et le fait que la mise en place d'un échéancier est envisagée, que l'extrait du grand livre client du 4 décembre 2019 mentionne le virement de 50.000€ annoncé par la société AUPLATA dans son courriel du 10 juillet 2019 et retrace le versement des différents règlements effectués par la société AUPLATA. Elle affirme que l'accord qui avait été trouvé pour le paiement n'a pas été honoré. Elle explique qu'à la suite des échanges du mois de juillet 2019, deux versements de 15.000€ chacun ont été réalisés par la société AUPLATA les 8 et 11 octobre 2019, mais plus aucun depuis, et que la somme restant due s'élève à 159.692,46€. Elle souligne que les attachements de travaux établis en octobre et novembre 2018 démontrent la réalité des prestations réalisées par la société STMG, et sont des pointages journaliers contresignés par la société AUPLATA. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la société STMG Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Les dispositions de l'article 1353 du code civil prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. En l'espèce, la société STMG produit au soutien de ses demandes en paiement : - un courriel en date du 11 décembre 2018 adressé par le trésorier de AMG à STMG (pièce n°9 intimé), indiquant notamment : 'Suite au changement de la direction d'Auplata et notre obligation de contrôler nos comptes et respecter tous nos fournisseurs, on vous propose le prochain plan de paiement(...)' - un échange de courriels en date des 10 et 11 juillet 2019 ( pièce n°6 intimé) entre le gérant de la STMG, le responsable financier et le trésorier de AMG, faisant état de ce que le gérant de la STMG sollicitait la mise en place d'un échéancier pour le paiement de la somme de 189.692,45€, ce à quoi le responsable financier répondait que la société AMG était en cours de renouvellement de ligne de crédit et que la société STMG avait été mise en paiement prioritaire, - un extrait du grand livre client du 4 décembre 2019 faisant apparaître les différentes factures, les derniers règlements effectuées par la société AUPLATA, notamment le virement de 50.000€ annoncé par la société AUPLATA dans son courriel du 10 juillet 2019, et deux virements de 15.000€ en date des 8 et 11 octobre 2019, ainsi que le solde restant à payer par la société AUPLATA au 31 décembre 2019 de 159.692,46€, - un accord écrit en date du 18 décembre 2018 du trésorier de AMG (pièce n°8 intimé) indiquant: 'on vous confirme qu'on réalisera le paiement de votre facture selon le prochain plan de paiement : - 1 versement de 2x130 soit 260k€ au 10 janvier - 1 versement de 160 k€ au 10 février - 1 versement de 160 k€ au 10 mars, - 1 versement de 160 kE au 10 avril - le solde au 10 mai' - 6 factures de fourniture de matériels (pièce N°1 intimée) : - Facture F1901/018 du 31/01/2019 d'un montant de 25.695€ correspondant à la réaliS.A.tion et la pose de garde corps en acier galva dur 3 cuves, - Facture F1901/017 du 31/07/2019 d'un montant de 7097€ correspondant à la réaliS.A.tion et pose d'une échelle à crinoline, - Facture F1901/016 du 31/01/2019 d'un montant de 3.446€ correspondant à la réaliS.A.tion et pose d'une barrière en acier galva diamètre 48, - Facture F1901/015 du 31/01/2019 d'un montant de 6.555€ correspondant à la fourniture et pose de 17 plaques de caillebotis, - Facture F1811/028 du 30/11/2018 d'un montant de 57.994,74€ correspondant à des 'travaux suivant SMAn°7", - Facture F1810/020 du 31/10/2018 d'un montant de 203.678,87€ correspondant à des travaux 'suivant SMA n°6", factures établies pour un montant total de 304.466,61€, - des attachements journaliers de travaux établis en octobre et novembre 2018 faisant état des prestations réalisées et signés par la société AMG, - des devis et des bons de commande correspondant à des mises à disposition de personnel (pièce N°2 intimée). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que la société STMG justifie des sommes restant dues par la société AMG, soit la somme de 159.692,46€, et ce au regard des factures et bons de commandes, des échanges de mail entre les parties et de l'extrait du grand livre clients qui retrace fidèlement les mouvements effectués sur le compte de AUPLATA, et ce alors que cette dernière ne produit aucun élément bancaire ou comptable qui serait de nature à justifier qu'elle se serait acquittée des sommes réclamées. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné à juste titre la société APLATA à payer la somme de 159.692,46€ à la société STMG au titre des sommes dues par elle jusqu'au 16 décembre 2019, et ce avec intérêts au taux légal sans qu'il y ait lieu à retenir une majoration de 10 points de ce dernier, à compter du 16 décembre 2019, date impartie par la mise en demeure du 2 décembre 2019 adressée à la sociéte AUPLATA pour effectuer le réglement des sommes dues. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la S.A. AUPLATA MINING GROUP sera déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer sur ce fondement la somme de 5.000 euros à la société STMG au titre des frais exposés en appel. La S.A. AUPLATA MINING GROUP sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe , CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de CAYENNE en date du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions, Et et y ajoutant, CONDAMNE la société AUPLATA MINING GROUP à payer à la société STMG la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, DEBOUTE la S.A. AUPLATA MINING GROUP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A. AUPLATA MINING GROUP aux entiers dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUMCommentaires sur cette affaire
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