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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 4 décembre 2025, 2025046358

Mots clés
société • siège • contrat • désistement • règlement • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ZAPA
défendu(e) par CULIOLI Jérôme du Cabinet OHANA-ZERHAT
Partie défenderesse
SEGM BHV
défendu(e) par BASSALERT Claire du Cabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 04/12/2025 CHAMBRE 1-14 RG : 2025046358 ENTRE : SAS ZAPA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 722024700 Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme CULIOLI, [Adresse 2], avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) ET : SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 922623269 Partie défenderesse : assistée du Cabinet Pineau BRAUDEL, [Adresse 4] [Localité 1], avocat et comparant par LA SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 28 mai 2025, la SAS ZAPA demande au tribunal de : Vu l'article L 721-3 du Code de commerce, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu le contrat de commission à la vente liant les parties, CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société ZAPA la somme de 308287,38 € au titre de la facturation pour la période du mois de novembre 2024 à avril 2025 Inclus, CONDAMNER la Société SEGM BHV au règlement des intérêts au taux légal sur la somme de 308287,38 € à compter de la mise en demeure du 4 avril 2025, CONDAMNER la Société SEGM BHV à payer à la Société ZAPA la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, RETENIR qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel. CONDAMNER la Société SEGM BHV aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux saisies conservatoires en date des 2 et 14 mai 2025 et des dénonces au débiteur en date des 9 et 19 mai 2025. SUR CE, Attendu que la SAS ZAPA déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la défenderesse ne se présentant pas est réputée ne pas s'y opposer. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 09,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 04 décembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

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