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Cour d'appel de Paris, 1 juin 2022, 19/02330

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • vente • propriété • nullité • préavis • prud'hommes • règlement • condamnation • sanction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
1 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
29 novembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/02330
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-9, 1 juin 2022, n° 19/02330
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 29 novembre 2018
  • Identifiant Judilibre :6298537d9c26e8a9d47554ba
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SCHIMMEL-BAUER Prune
Partie intimée
GUCCI FRANCE
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT

DU 1er JUIN 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02330 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J7P Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/00536 APPELANTE Madame [H] [N] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Prune SCHIMMEL-BAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : U0009 INTIMÉE SASU GUCCI FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [N] a été engagée à compter du 10 septembre 2012 par la société Gucci France, en qualité de responsable de département, statut cadre, niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art ('uvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 9 mai 2012. À la suite d'un avenant du 5 juin 2013, Mme [N] occupait le poste d'assistante directeur de boutique moyennant une rémunération de 60 000 euros par an, augmentée d'un bonus discrétionnaire. La société Gucci France emploie habituellement plus de 10 salariés. Par lettre du 15 juin 2016, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire à la suite duquel elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 juillet 2016. Mme [N] a contesté les motifs de son licenciement par courrier du 27 juillet 2016, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 janvier 2017 afin d'obtenir la condamnation de la société Gucci France au paiement des indemnités et dommages et intérêts pour licenciement nul car prononcé en violation des règles protectrices bénéficiant aux femmes enceintes de l'article L.1224-5 du code du travail ainsi qu'à un rappel de salaire sur la période couverte par la nullité. La société Gucci France a conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [N] de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné la salariée aux dépens. Par déclaration du 1er février 2019, Mme [N] a interjeté appel du jugement notifié le 3 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2019, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de son licenciement, sans réintégration, et de condamner la société Gucci au paiement de 66 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire, 32 503,32 euros en paiement du salaire dû pour la période couverte par la nullité du licenciement, 16 251,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 333,78 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2019, la société Gucci demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'instruction a été clôturée le 22 février 2022, et l'affaire plaidée le 30 mars 2022.

MOTIFS

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : '(...) Vous êtes actuellement Directrice Adjointe sur la boutique de [Localité 3] Royale en CDI depuis le 10 septembre 2012. Le 2 juin 2016, il a été porté à notre connaissance que vous avez revendu sur Internet de nombreux articles Gucci, en violation de nos règles internes et au détriment de notre société. Vous avez ainsi usé de vos avantages salariés afin d'acheter des articles Gucci à prix réduits lors des ventes exclusivement réservées aux salariés, et vous les avez revendus sur Internet. Vous avez également vendu sur Internet des articles faisant partie de l'uniforme que nous confions aux salariés dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions. Loin de vous limiter à la revente d'articles d'uniformes pour femmes, vous avez également revendu des articles d'uniformes pour hommes, lesquels ne vous ont à aucun moment été confiés. Or, vous ne pouvez ignorer que ces articles d'uniformes sont la propriété exclusive de notre société et ne peuvent en aucun cas être revendus par les salariés. Ainsi, vous vous êtes appropriée et avez revendu sur Internet des biens appartenant à la société. Vous avez également joint à l'un de ces articles un duplicata d'une facture ne correspondant pas au produit que vous avez vendu, et pour cause, les produits fournis aux salariés, faisant partie de leurs uniformes, n'étant pas commercialisés au public. Lors de votre entretien préalable à un éventuel licenciement, vous avez reconnu les faits précités. Une telle attitude est très éloignée de celle que nous sommes en droit d'attendre de la part de tout salarié de notre société et est tout simplement inacceptable. (...)' À l'appui de son appel, Mme [N] soutient que les reventes d'articles qui lui sont reprochées ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave et, qu'ainsi, en l'absence d'une telle faute le licenciement contrevient à la protection accordée aux femmes enceintes par l'article L.1225-4 du code du travail et, par voie de conséquence, est nul. Elle fait, en effet, valoir que : - l'employeur ne rapporte pas la preuve que les articles revendus proviennent de ventes privées Gucci auxquelles, au surplus, elle ne pouvait se rendre en raison de ses horaires alors que les articles qu'elle a vendus ont été acquis au moyen d'une carte de réduction personnelle, - aucun document contractuel (contrat de travail, règlement intérieur, convention collective applicable) ne prévoyait l'interdiction de la revente des articles de l'uniforme des salariés alors que, lorsqu'elle a signé son contrat de travail au mois de septembre 2012, il lui a été indiqué que le 'clothing' (incluant l'uniforme) constituait un avantage en nature d'une valeur de 11 000 euros par an et que, dans ces conditions l'uniforme lui appartenait entièrement, - en tout état de cause, les faits reprochés ne pouvaient en aucun cas être sanctionnés par un licenciement pour faute grave, sanction la plus grave du règlement intérieur, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de l'absence de précédents disciplinaires la concernant, de la pratique acceptée par la société Gucci France de revente des uniformes anciens par ses salariés et de l'absence d'avertissement sur la fin de cette pratique. La société Gucci France conclut au bien fondé du licenciement pour faute grave de Mme [N] en ce que, d'une part, les articles revendus par la salariée ont été acquis durant la relation contractuelle de travail ce qui démontre qu'ils proviennent de ventes privées réservées au personnel et que, d'autre part, les uniformes restent la propriété de l'employeur et ne constituent pas un avantage en nature. Cela étant, les équipements, uniformes et tenues vestimentaires remis par l'employeur au salarié pour l'exécution du contrat de travail restent, sauf disposition contraire expresse, la propriété de l'employeur. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'employeur (captures d'écran du site Videdressing, échanges de mails entre vendeuse et acquéreuse, enveloppe d'expédition de l'article), que, début 2016, Mme [N] a mis en vente un sac provenant de son uniforme Gucci, qu'une personne, acheteuse habituelle d'articles Gucci et connaissant bien la marque, a manifesté son intérêt pour cet article en mai 2016 tout en s'étonnant des différences qu'il présentait par rapport au modèle figurant au catalogue, que Mme [N] lui a alors assuré qu'il s'agissait d'un modèle précédent de l'ancienne directrice artistique en produisant un duplicata de facture,que sur ces indications, l'acheteuse a acquis l'article mais qu'en raison de la persistance d'un doute et après des recherches sur internet lui ayant permis de découvrir que sa vendeuse était directrice adjointe chez Gucci Royale, elle a contacté la boutique, que la personne qui l'a eue au téléphone puis l'a reçue en boutique a constaté que le sac en question était un sac 'Disco bag' d'uniforme et que la facture fournie pour authentifier le produit était une facture réimprimée d'un 'Disco bag' vendu en boutique. Or, comme justement relevé par la société ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie de Mme [N] ne font état d'un quelconque avantage en nature en ce qui concerne l'uniforme et ses accessoires, alors qu'au surplus, un tel avantage (courant en matière de fourniture d'un véhicule automobile) ne transfère pas au bénéficiaire la propriété du matériel professionnel mis à sa disposition. En outre, l'article 4.8 du règlement intérieur, relatif à l'utilisation du matériel de l'entreprise dont l'uniforme fait manifestement partie énonce : 'Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état d'une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l'exécution de son contrat de travail ; il ne doit pas utiliser ce matériel et de façon générale l'ensemble des moyens matériels de l'entreprise à d'autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans autorisation explicite (sa hiérarchie et la DRH', (...) 'Il est interdit d'emporter des objets appartenant à l'entreprise sans autorisation ou nécessité de service clairement établie (Cf autorisation préalable de la hiérarchie et de la DRH)' ce qui contredit les assertions de Mme [N] sur l'autorisation de l'employeur pour la revente d'uniformes ou accessoires professionnels par les salariés. Mme [N] ne saurait utilement, ni sérieusement, se prévaloir de sa bonne foi puisqu'elle a pris soin de dissimuler l'origine exacte de son sac auprès de l'acquéreuse en fournissant un duplicata de facture se rapportant à un modèle du public et que seule l'insistance de cette personne intriguée par les différences entre le modèle catalogue et le modèle vendu a révélé la provenance exacte du sac et a informé l'employeur des conditions réelles de la vente. Les deux attestations qu'elle produit, selon lesquelles il était courant que les salariés quittant l'entreprise conservent tout ou partie de leur uniforme et accessoires, ne peuvent justifier son comportement, cette circonstance, dont au surplus l'étendue au sein de l'entreprise ne peut être déterminée par deux seuls témoignages, ne lui étant pas applicable : Mme [N] n'a pas conservé mais vendu un article d'uniforme et n'avait pas quitté l'entreprise à la date de la transaction. En outre, la capture d'écran du site utilisé par Mme [N] réalisée par la société Gucci France révèle l'importance du nombre des articles cédés et démontre que la vente du sac litigieux n'est pas un acte occasionnel et ponctuel mais s'inscrit dans ce qui apparaît être une entreprise de commercialisation de produits Gucci. Il résulte ainsi des éléments ci-dessus que Mme [N] a revendu sans autorisation un bien appartenant à son employeur qui lui avait été remis à des fins strictement professionnelles pour participer à l'image de marque de la société opérant dans le domaine du luxe vestimentaire. Cette vente, qui caractérise un détournement de la propriété de l'employeur, a été faite en toute conscience puisque dissimulée par une facture caractérisant un faux intellectuel car se rapportant à une autre vente et a porté préjudice à la société en ce que l'article vendu destiné au personnel n'a pas les mêmes finitions que l'article public (ce qui avait attiré l'attention de l'acquéreuse) et que l'honnêteté d'un membre du personnel ayant des fonctions de confiance et de représentation a été compromise auprès d'un tiers dans des conditions susceptibles de faire naître un doute légitime sur la probité des collaborateurs de l'entreprise et de porter ainsi atteinte à la réputation de cette dernière. À elle seule et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief de la vente d'articles provenant ou non de ventes privées réservées au personnel, cette circonstance caractérise une faute de la part de Mme [N] d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave est donc justifié et Mme [N] ne peut se prévaloir de la protection de l'article L.1225-4 du code du travail qui prohibe le licenciement d'une salariée en état de grossesse sauf faute grave. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes qui se rattachent toutes à la nullité du licenciement. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N], qui succombe en son appel, sera condamnée à verser à la société Gucci France la somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [N] à verser à la société Gucci France la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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