INPI, 20 février 2015, 2014-3756
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • société • propriété • risque • retrait • produits • règlement • service
Chronologie de l'affaire
INPI
20 février 2015
Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle
15 décembre 2014
Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle
20 août 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3756
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3756, 20 févr. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : TEMPO ; TEMPOH!
- Classification pour les marques : 45
- Numéros d'enregistrement : 12396099 ; 4094707
- Parties : OPEN TEXT SA / HUMANDEE (ASSOCIATION LOI 1901)
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle, 20 août 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
20 février 2015
Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle
15 décembre 2014
Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle
20 août 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-3756 / FBR
Courbevoie, le 15 décembre 2014
Projet devenu définitif le 20 janvier 2015
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
L'association HUMANDEE (association loi de 1091) a déposé, le 3 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 094 707 portant sur le signe complexe TEMPOH !.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : "Services de réseautage social en ligne".
Le 20 août 2014, la société OPEN TEXT SA (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée est la marque verbale communautaire TEMPO, déposée le 21 mai 2013 et enregistrée sous le numéro 12396099.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Services de rencontres sociales et de réseautage social".
L'opposition a été notifiée à la déposante le 12 septembre 2014 sous le numéro 14-3756. Celle-ci a formulé des observations en réponse et a procédé au retrait partiel de sa demande, inscrit au registre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société OPEN TEXT SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante procède à un retrait partiel de sa demande. Elle indique également que les activités des parties en présence sont très différentes.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
L'association HUMANDEE (association loi de 1091) a déposé, le 3 mai 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 094 707 portant sur le signe complexe TEMPOH !.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : "Services de réseautage social en ligne".
Le 20 août 2014, la société OPEN TEXT SA (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée est la marque verbale communautaire TEMPO, déposée le 21 mai 2013 et enregistrée sous le numéro 12396099.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Services de rencontres sociales et de réseautage social".
L'opposition a été notifiée à la déposante le 12 septembre 2014 sous le numéro 14-3756. Celle-ci a formulé des observations en réponse et a procédé au retrait partiel de sa demande, inscrit au registre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société OPEN TEXT SA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante procède à un retrait partiel de sa demande. Elle indique également que les activités des parties en présence sont très différentes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : "Services de réseautage social en ligne, à savoir entraide et échange associatif en ligne" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : "Services de rencontres sociales et de réseautage social". CONSIDERANT que les "Services de réseautage social en ligne, à savoir entraide et échange associatif en ligne" de la demande d'enregistrement contestée sont inclus dans la catégorie générale des "Services de réseautage social" de la marque antérieure ; Que ces services sont donc identiques ; Qu'à cet égard ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels l'activité de la société OPEN TEXT SA est différente de la sienne, les services de la société opposante s'adressant à des collaborateurs d'une entreprise, alors que le signe contesté désigne des services destinés à mettre en relation les particuliers, les associations et les institutions pour des services d'entraide non professionnels ; Qu'en effet, ces circonstances sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit uniquement s'apprécier au regard des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation effectives ou supposées. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe TEMPOH !, ci-dessous représenté : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination TEMPO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'une dénomination suivie d'un point d'exclamation, assortie d'une présentation particulière et de couleurs et la marque antérieure d'une dénomination unique ; Que les signes en présence ont en commun une dénomination, visuellement proche et phonétiquement identique, TEMPOH pour le signe contesté, TEMPO pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances ; Que ces dénominations diffèrent par la présence au sein du signe contesté de la lettre H placée en position finale ; que toutefois, cette différence qui n'a aucune incidence phonétique n'est pas de nature à altérer la perception très proche des ces deux dénominations de longueur proche (5 et 6 lettres), dominées par leur séquence de lettres communes (tempo) et par leur prononciation identique ; Que les signes diffèrent également par la présentation adoptée au sein du signe contesté, à savoir des lettres de couleur grise pour la séquence TEMP, bicolores pour la séquence finale OH ! (jaune pour leur partie inférieure, gris pour leur partie supérieure), ainsi que par la présence d'une lettre majuscule (la lettre O) au sein de cette dénomination et par la présence d'un point d'exclamation ; Que néanmoins, cette différence n'altère nullement la perception immédiate de l'élément verbal TEMPOH ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que les services en présence sont identiques ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque verbale communautaire antérieure TEMPO. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques. CONSIDERANT que le signe complexe contesté TEMPOH ! ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire TEMPO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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