Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 septembre 2026, 2617896
Mots clés
requête • possession • référé • requis • statuer • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 septembre 2026
Office français de protection des réfugiés et des apatrides
29 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2617896
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 9 sept. 2026, n° 2617896
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Office français de protection des réfugiés et des apatrides, 29 avril 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
9 septembre 2026
Office français de protection des réfugiés et des apatrides
29 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 août 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance de sa carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour la prise de ses empreintes digitales et de lui délivrer dans un délai de 8 jours un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant « reconnue réfugiée » et l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de la carte de résident ; de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie en ce qu'en l'absence de délivrance d'une carte de résident, elle ne peut pas demander de titre de voyage pour réfugié, qu'elle n'a pas accès à certains services bancaires et que ses troubles psychiques sont aggravés par le blocage de sa situation administrative, qu'elle a adressé deux courriels/lettres à la préfecture et saisi le support de la plateforme ANEF ; la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle met fin à une situation de blocage, elle lui permettrait d'avoir un titre de voyage et accès à des services bancaires ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jung, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.Considérant ce qui suit
: Mme B..., ressortissante russe née le 27 septembre 2006, s'est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 avril 2026. Le 29 mai 2026, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 mai au 28 novembre 2026. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure sollicitée, Mme B... fait valoir qu'en l'absence de délivrance d'une carte de résident, elle ne peut pas demander de titre de voyage pour réfugié, qu'elle n'a pas accès à certains services bancaires et que ses troubles psychiques sont aggravés par le blocage de sa situation administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B... est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 28 novembre 2026, qu'elle ne justifie pas qu'elle n'a pas accès à certains services bancaires et que le délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de carte de résident par la requérante est d'à peine trois mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir, dans un bref délai, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
La requête de Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine pour information. Fait à Cergy, le 9 septembre 2026. La juge des référés signé E. Jung La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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