Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2025, 21/01064
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • société • redressement • réduction • recours • substitution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
24 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
3 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :21/01064
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 24 sept. 2025, n° 21/01064
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, 3 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :68d4cd56327c82879140912f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
24 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
3 décembre 2020
Résumé
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT
N° N° RG 21/01064 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLPD [13] C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2025 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Mai 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC Références : 18/00940 **** APPELANTE : L'[12] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Madame [U] [I] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle GARIN-VIGIER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[12] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la société [4] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 mars 2016 portant sur sept chefs de redressement pour un montant de 57 786 euros. Par courrier du 1er avril 2016, la société a formulé des observations sur le chef de redressement relatif à la 'réduction Fillon rémunération brute - heures de pause, habillage, déshabillage, douche' et sur le chef de redressement relatif aux 'rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations'. En réponse, l'inspecteur a maintenu l'intégralité du redressement tel que notifié dans la lettre d'observations, par courrier du 3 mai 2016. L'URSSAF a notifié deux mises en demeure du 20 mai 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 2 069 euros et de 63 959 euros. Le 22 juin 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a maintenu le chef de redressement relatif à la 'réduction Fillon rémunération brute - heures de pause, habillage, déshabillage, douche' lors de sa séance du 15 décembre 2016. La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 24 février 2017. Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a : - annulé partiellement le redressement notifié selon lettre d'observations du 4 mars 2016 ; - annulé le redressement portant sur la neutralisation du temps de pause et d'habillage pour le calcul des réductions Fillon 2013 et 2014 pour un montant de 25 490,20 euros ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 pour le surplus ; - condamné l'URSSAF aux dépens. Par déclaration adressée le 14 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 juillet 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de condamner la société à un montant ramené à hauteur de 29 118 euros comprenant 7 969 euros de majorations de retard. Par ses écritures parvenues au greffe, par le RPVA, le 20 février 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de rejeter la demande de l'URSSAF tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; - de confirmer le jugement entrepris ; - d'abandonner le redressement fondé sur la réduction Fillon pour un montant de 25 490,20 euros après paiement des cotisations non contestées de 36 910 euros (redressement total de 54 485 euros - 28 994,80 euros) sans préjudice des majorations de retard complémentaires, soit 11 611,73 euros (soit redressement de 32 288 euros - 20 676,27 euros réduction Fillon non contestée) en 2013 et 13 878,47 euros (soit redressement de 22 197 euros - 8 318,53 euros réduction Fillon non contestée) en 2014. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le chef de redressement relatif à la 'réduction Fillon rémunération brute - heures de pause, habillage, déshabillage, douche' L'URSSAF rappelle que la société a neutralisé les temps de pause et d'habillage pour calculer la réduction Fillon en 2013 et 2014. Elle soutient que la neutralisation des temps de pause des travailleurs intérimaires ne peut intervenir que si la convention collective présente dans l'entreprise de travail temporaire le prévoit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle se prévaut d'un avis de la Cour de cassation du 3 mars 2014. La société considère qu'elle est bien fondée à neutraliser les temps de pause, d'habillage et de déshabillage dont ont bénéficié les salariés intérimaires mis à disposition d'entreprises utilisatrices appliquant conventionnellement la rémunération des temps de pause pour leurs employés dès lors que le salarié intérimaire est impérativement régi par les mesures législatives et conventionnelles qui s'appliquent dans l'entreprise, suivant ainsi un avis du syndicat [9], organisation de la branche patronale, pris après consultation de la direction juridique de l'ACOSS. Il résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est exclue de la rémunération retenue pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon à condition qu'elle soit versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Dans un avis en date du 3 mars 2014, la Cour de cassation retient : « Selon l'article L241-8 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui incombe à l'employeur, reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de droit. L'entreprise de travail temporaire ayant, en vertu de l'article L 1251-1 du code du travail, cette qualité à l'égard des travailleurs temporaires, les dispositions susmentionnées, qui revêtent un caractère d'ordre public, s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions des cotisations employeur prévues par les dispositions de la loi numéro 2003-47 du 17 janvier 2003 et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice. » La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 est relative à la mise en place de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale dite Fillon. Il résulte de cet avis que seule l'entreprise de travail temporaire peut bénéficier de la réduction Fillon pour les salariés intérimaires ce qui n'est pas contesté en l'espèce, seule la société en sollicitant d'ailleurs le bénéfice. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le point de savoir si une entreprise de travail temporaire est fondée à neutraliser la rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage au regard des articles L.1251-1 et suivants du code du travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que les entreprises utilisatrices de la société à savoir les sociétés [8], [7] et [10] et la [6], disposent de conventions collectives prévoyant la rémunération des temps de pause (uniquement de nuit pour la [6]), d'habillage et déshabillage qui sont d'ailleurs produites aux débats et qu'elles étaient en vigueur au 11 octobre 2007. Il n'est pas contesté non plus que la société n'a pas de convention collective prévoyant cette rémunération, étant précisé que c'est la loi qui règle une grande partie du statut du salarié intérimaire. A cet égard, l'article L. 1251-21 du code du travail renvoie aux dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail c'est à dire à l'entreprise utilisatrice, pour la durée du travail pendant la mission du salarié intérimaire. Les dispositions de la convention collective dont relève l'entreprise utilisatrice doivent donc obligatoirement s'appliquer au salarié intérimaire. D'ailleurs, les entreprises de travail temporaire ont l'obligation de verser aux salariés mis à disposition, mais dont elles demeurent l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. (Soc.13:01/2009 n°07-42.108 ; Soc.31/10/2012 n°11-21.293) Dès lors, si la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est versée au salarié de l'entreprise utilisatrice en application de l'accord collectif de l'entreprise utilisatrice, les salariés intérimaires doivent en bénéficier, la rémunération d'un salarié intérimaire ne pouvant être inférieure à celle d'un salarié de l'entreprise. En conséquence, cette rémunération peut être également neutralisée par l'entreprise de travail temporaire, dès lors qu'elle correspond aux dispositions de l'accord de l'entreprise utilisatrice en vigueur au 11 octobre 2007. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a rémunéré les temps de pause, d'habillage et de déshabillage aux salariés intérimaires en application des conventions collectives en vigueur au 1er octobre 2007 appliquées dans les entreprises utilisatrices. Cette rémunération pouvait donc être neutralisée par l'entreprise de travail temporaire dans la mesure où elle a été versée et qu'elle correspond aux dispositions de la convention qu'elle a appliquées. La société précise que compte tenu de la convention de la [6] qui est plus restrictive que celles des deux autres entreprises utilisatrices, elle a accepté de procéder à des régularisations de sorte que le redressement portant sur les réductions Fillon doit être annulé à hauteur de 25 490,20 euros. L'URSSAF conteste cette somme sans produire le moindre calcul alors que la société produit un tableau détaillé des temps de pause qu'elle avait neutralisés et qu'elle accepte de réintégrer dans l'assiette des cotisations. Ce calcul sera en conséquence retenu et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF, partie perdante.PAR CES MOTIFS
: La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Condamne l'[13] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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