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Tribunal de commerce de Pau, EKIP, 9 juin 2026, 2026002876

Mots clés
redressement • rapport • report • société • vente • prêt • pouvoir • réduction • règlement • remboursement • remise • réquisitions • ressort • siège • siren

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Pau
9 juin 2026
Tribunal de commerce de Pau
18 février 2025
Tribunal de commerce de Pau
20 février 2024

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
EKIP'
défendu(e) par Cabinet EKIP'

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Texte intégral

N° PROCEDURE : 4158946 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002876 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré. Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. GROUPE PBS (SASU) [Adresse 1] NE COMPARANT PAS LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES RESQUISITIONS ECRITES En présence de : * La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [A], représenté par Madame [J] [M] [H] selon pouvoir, Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [A], commissaire à l'exécution du plan de GROUPE PBS (SASU) Organisation et management entreprise du bâtiment; gestion, comptabilité, administration; gestion du personnel, prestations administratives, juridiques, fiscales et sociales, gestion financière des avoirs; entretien des parcs de véhicules, achat, vente, stages, séminaires, manifestations, rencontres; achat, vente, rénovation immeubles, toutes participations dans toutes sociétés [Adresse 2] Par jugement du 20/02/2024, le tribunal a décidé, à l'égard de GROUPE PBS (SASU), l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 18 février 2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société dont les modalités étaient les suivantes : règlement immédiat des créances superprivilégiées et des créances inférieures à 500 euros, puis le paiement des créanciers selon les options et modalités prévues par le jugement arrêtant le plan. Par rapport du 27 novembre 2025, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal d'une demande de modification substantielle du plan. La SASU GROUPE PBS sollicite le report de la première annuité du plan au mois de juin 2026 au lieu du mois de février 2026. Le commissaire à l'exécution du plan expose que cette demande est motivée par le calendrier des échéances annuelles du prêt contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, exigibles au mois de juin, période à laquelle la société indique être en mesure de faire remonter la trésorerie des sociétés d'exploitation. SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article L. 626-26 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Que conformément à l'article R626-45 du code de commerce, le greffe du tribunal de commerce a informé les créanciers intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, la demande porte sur le report de la première annuité du plan du mois de février 2026 au mois de juin 2026 et ne comporte ni remise de dette, ni réduction du taux de remboursement, ni modification de l'économie générale du plan. Le report sollicité tend à faire coïncider l'exigibilité de la première annuité avec la période de remontée de trésorerie annoncée par les sociétés d'exploitation, ce qui est de nature à favoriser l'exécution effective du plan. La demande apparaît ainsi proportionnée, compatible avec la poursuite de l'activité et conforme à l'intérêt des créanciers, dès lors que le paiement de la première annuité demeure exigible en juin 2026. Attendu que le tribunal estime au vu des renseignements recueillis, des conclusions du commissaire à l'exécution du plan et des observations du débiteur, devoir faire droit à la demande de modification substantielle, selon les modalités proposées. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, Vu le rapport écrit de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [A], commissaire à l'exécution du plan, MODIFIE le plan de redressement de la SASU GROUPE PBS, [Adresse 3], SIREN 883 773 012, DIT que la première annuité du plan, initialement exigible au mois de février 2026, est reportée au mois de juin 2026, DIT que les autres dispositions du plan arrêté le 18 février 2025 demeurent inchangées, ORDONNE toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La greffière Maître C.HOUZELOT Le président.

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