Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2026, 2600231
Mots clés
requête • société • requérant • maire • prestataire • référé • rejet • statuer • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
30 janvier 2026
Tribunal administratif de Lille
15 janvier 2026
Tribunal administratif de Lille
12 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2600231
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2600231
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 12 janvier 2026
- Avocat(s) : HAU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
30 janvier 2026
Tribunal administratif de Lille
15 janvier 2026
Tribunal administratif de Lille
12 janvier 2026
Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, la société Revedo et la société Piraterie, représentées par Me Hau, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le maire de Valenciennes a fixé l'horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse sur le « secteur gare » à 4h30 les samedis et dimanches matin, et a interdit la vente de boissons alcooliques à compter de 3h les mêmes nuits. 2°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - elle est constituée, dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à leur activité et leur viabilité économique ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle constitue une mesure de police qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie.Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600244 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, les sociétés requérantes font valoir qu'elles réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires après 3 heures du matin. Toutefois, il résulte des tableaux qu'elles produisent, interprétés à la lumière des explications fournies par le prestataire qui fournit le logiciel qu'elles utilisent, que les ventes réalisées moyennes réalisées sur l'année 2025 après 3 heures du matin les samedis et dimanches représentent environ 17% de leur chiffre d'affaires, sans qu'il soit établi au demeurant, ni même allégué, que la totalité de ces ventes correspondent à des boissons alcooliques. En tout état de cause, cette seule circonstance, en l'absence de toute autre donnée sur la situation financière des sociétés requérantes, leurs résultats et leur trésorerie, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête des sociétés Revedo et Piraterie selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Revedo et la société Piraterie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Revedo et à la société Piraterie. Fait à Lille, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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