Conseil d'État, 10ème Chambre, 27 février 2026, 504015
Mots clés
pourvoi • rapport • règlement • maire • pouvoir • société • vente
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 février 2026
Tribunal administratif de Nantes
4 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :504015
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 504015
- Rapporteur : M. Frédéric Puigserver
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:504015.20260227
- Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 février 2026
Tribunal administratif de Nantes
4 mars 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET FRANCOIS PINET
Parties défenderesses
SCCV Sainte-Luce-sur-Loire
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Sainte-Luce-sur-Loire un permis de construire sept bâtiments comportant 121 logements et des locaux d'activité ainsi que l'arrêté du 5 avril 2024 lui ayant délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2404017 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 6 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il retient que l'espace séparant les deux bâtiments projetés A et B constitue une césure au sens de l'article B.1.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que la condition d'absence de vues en face à face est remplie pour en déduire que l'espace séparant ces deux bâtiments constitue une césure au sens du même article ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il se borne à mentionner l'implantation et la volumétrie des constructions voisines pour juger que le projet ne méconnaît pas la règle d'implantation par rapport à la limite séparative posée par l'article B.1.1.2 du règlement du PLU. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire et à la SCCV Sainte-Luce-sur-Loire. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie LeporcqCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...