Tribunal administratif de Dijon, 3ème Chambre, 9 juin 2026, 2601763
Mots clés
maire • saisie • rapport • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2601763
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Dijon, 9 juin 2026, n° 2601763
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
9 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet de l'Yonne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de l'Yonne demande au tribunal d'annuler l'élection de M. N... C..., de M. B... A... et de M. K... E... en qualité de membres de la commission d'appel d'offres de la commune de Poilly-sur-Tholon et d'annuler la partie de la délibération n° DE_03_2026_04 du 30 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de Poilly-sur-Tholon a désigné les membres de cette commission. Le préfet de l'Yonne soutient que les membres de la commission d'appel d'offre ont été élus en méconnaissance des articles L. 1411-5 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. Le déféré a été communiqué le 16 avril 2026 à M. C..., M. A... et M. E... qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le déféré a été communiqué le 11 mai 2026 à Mme M... J..., M. H... I... et Mme F... L... qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les conclusions de M. G....Considérant ce qui suit
: 1. En application des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral et des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d'une protestation ou d'un déféré préfectoral, de rectifier les résultats de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres d'une commune. 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1414-2, du b) du II de l'article L. 1411-5 et de l'article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, outre le maire -qui en est membre de droit et en assure la présidence-, la commission d'appel d'offres est composée de trois membres du conseil municipal titulaires, élus par le conseil au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, et de trois membres du conseil municipal suppléants qui sont élus selon les mêmes modalités. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret : (…) 2° (…) lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (…) ». 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant sur la délibération n° DE_03_2026_04 du 30 mars 2026, et n'est pas contesté que l'élection des membres de la commission d'appel d'offres à laquelle a procédé le conseil municipal de Poilly-sur-Tholon le 30 mars 2026 n'a pas été faite selon le mode de scrutin décrit au point 2. 5. En second lieu, la commission d'appel d'offres constituée par la commune de Poilly-sur-Tholon le 30 mars 2026 comporte, outre le « maire » -M. Belal-, « les adjoints », c'est-à-dire Mme J..., M. I... et Mme L... ainsi que trois autres membres du conseil municipal -M. C..., M. A... et M. E..., sans distinction entre titulaires et suppléants alors qu'en application des dispositions citées au point 2, elle devrait comporter, outre le maire, trois membres titulaires et trois membres suppléants élus et nommément désignés. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2026 dans la commune de Poilly-sur-Tholon pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres ainsi que la partie de la délibération n° DE_03_2026_04 du 30 mars 2026 du conseil municipal désignant les membres de cette commission.DECIDE :
Articler 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2026 au sein du conseil municipal de Poilly-sur-Tholon pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres de cette commune sont annulées. Article 2 : La partie de la délibération n° DE_03_2026_04 du 30 mars 2026 du conseil municipal de Poilly-sur-Tholon désignant les membres de la commission d'appel d'offres est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Yonne, à Mme M... J..., à M. H... I..., à Mme F... L..., à M. N... C..., à M. B... A..., à M. K... E... et à la commune de Poilly-sur-Tholon. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. L'assesseure la plus ancienne, signé M. Desseix Le président, signé L. Boissy La greffière, signé M. D... La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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