INPI, 17 décembre 2015, 2015-2818
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • restitution • principal • qualités • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 septembre 2016
Institut National de la Propriété Industrielle
17 décembre 2015
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2015-2818
- Référence abrégée : INPI, déc. 2015-2818, 17 déc. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MONSIEUR BISCUIT ; MONSIEUR CROQUE
- Numéros d'enregistrement : 3602891 \ 4167214
- Parties : ST MICHEL HOLDING SAS c. Sébastien L
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
20 septembre 2016
Institut National de la Propriété Industrielle
17 décembre 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
17/12/2015 OPP 15-2818 / MAS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Sébastien L a déposé, le 23 mars 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 167 214, portant sur le signe complexe MONSIEUR CROQUE.
Le 12 juin 2015, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MONSIEUR BISCUIT, déposée le 6 octobre 2008 et enregistrée sous le n°08 3 602 891.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
La demande d'enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée au déposant le 26 juin 2015 sous le n° 15-2818. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Sébastien L a déposé, le 23 mars 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 167 214, portant sur le signe complexe MONSIEUR CROQUE.
Le 12 juin 2015, la société ST MICHEL HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MONSIEUR BISCUIT, déposée le 6 octobre 2008 et enregistrée sous le n°08 3 602 891.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
La demande d'enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée au déposant le 26 juin 2015 sous le n° 15-2818. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « café, thé, cacao ; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; biscuits, gâteaux ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ». CONSIDERANT que les « extraits de viande ; lait ; huiles ; boissons lactées où le lait prédomine ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « viande, poisson, volaille et gibier ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « moutarde ; sauces (condiments) ; épices » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas nécessairement consommés avec les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à agrémenter et assaisonner les premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante ; CONSIDERANT que les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; biscuits, gâteaux » de la marque antérieure invoquée ; Qu'en effet, même si les premiers peuvent agrémenter ou entrer dans la composition des seconds, ils ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés en pâtisserie, et les seconds ne sont pas nécessairement fabriqués à partir des premiers ; Qu'ainsi, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les « Gelées, confitures, compotes » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de préparations de fruits cuits avec du sucre, ne présentent pas les mêmes nature et destination que le « sucre » de la marque antérieure, qui désigne un aliment de base destiné à être incorporé dans divers plats et boissons ; Que ces produits ne sont généralement pas situés dans les mêmes rayons, les premières étant le plus souvent placées au rayon petit déjeuner, alors que le second se trouve généralement avec d'autres produits de base tels que la farine ; Qu'enfin, ces produits n'apparaissent pas non plus complémentaires, en ce que les « gelées, confitures, compotes » n'ont pas pour ingrédient principal le sucre et que le sucre permet l'accompagnement d'un très grand nombre d'autres plats et boissons ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « œufs » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « pâtisseries ; biscuits ; gâteaux » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas nécessairement destinés à entrer dans la composition des seconds et étant susceptibles d'être consommés tels quels ou d'entrer dans la composition de nombreuses autres préparations culinaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT que les « Produits laitiers » de la demande d'enregistrement regroupent l'ensemble des produits relatifs au lait et à ses dérivés et présentent une forte teneur en calcium, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ni ne répondent aux mêmes besoins que les « glaces comestibles » de la marque antérieure, qui désignent des préparations sucrées, congelées, parfumées à diverses essences ou substance employées en confiserie (produits consommés pour leurs apport nutritif et teneur en calcium pour les premiers / denrée sucrée exclusivement consommée pour ses qualités rafraichissantes et gustatives) ; Que les « glaces comestibles » de la demande d'enregistrement ne sont pas nécessairement réalisées à base de crème mais désignent aussi des glaces à l'eau aromatisées aux fruits ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds ne relèvent pas nécessairement de la catégorie générale des premiers ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers étant susceptibles d'entrer dans la composition de préparations les plus diverses et les seconds n'étant pas nécessairement réalisés et base de lait ; Qu'il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires, qu'ils puissent tous être consommés comme dessert au moment des repas, les premiers comme les seconds pouvant également être consommés à d'autres moments de la journée ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « vinaigre, sauces (condiments) » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des seconds, mais sont susceptibles d'entrer dans la composition des préparations les plus diverses ; Que ces produits ne se trouvent pas dans les mêmes rayons, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « charcuterie ; fromages » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « pain » de la marque antérieure invoquée, ces produits n'étant pas obligatoirement consommés en association ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de produits complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « salaisons » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « sel » de la marque antérieure, le second n'étant pas exclusivement destiné aux premières mais susceptible de saler les mets les plus divers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT enfin que les services d'« hébergement temporaire » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « café, thé, cacao ; sucre, riz, tapioca, succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; biscuits, gâteaux » de la marque antérieure invoquée ; Qu'en effet, même s'il est vrai que les services précités de la demande d'enregistrement s'accompagnent parfois de prestations de restauration, ces dernières ne sauraient se confondre avec l'objet de ces services qui demeurent l'hébergement temporaire et non la fourniture de repas et de produits alimentaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MONSIEUR CROQUE ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MONSIEUR BISCUIT reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté comporte deux éléments verbaux et des éléments graphiques, alors que la marque antérieure comporte deux éléments verbaux ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le même terme d'attaque MONSIEUR à un terme évoquant un produit alimentaire (BISCUIT pour la marque antérieure ; CROQUE évoquant un « croque monsieur » pour le signe contesté, évocation renforcée par l'élément figuratif représentant une tranche de pain de mie stylisée) ; Qu'ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d'ensemble ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes, il existe un risque de confusion pour le consommateur des signes en cause. CONSIDERANT que le signe complexe contesté MONSIEUR CROQUE constitue donc l'imitation de la marque antérieure MONSIEUR BISCUIT, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, le signe contesté apparaissant comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits alimentaires ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté MONSIEUR CROQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MONSIEUR BISCUIT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « extraits de viande ; lait ; huiles ; boissons lactées où le lait prédomine ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne C JuristeCommentaires sur cette affaire
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