Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, 2025041252
Mots clés
société • banque • preuve • règlement • sommation • contrat • préjudice • siège • production • solde • séquestre • remise • réserver • ressort • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025041252
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 4 sept. 2026, n° 2025041252
- Identifiant Judilibre :6a9bfe3b195da062e04fde09
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Résumé
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Partie demanderesse
SG SOCIETE GENERALE
défendu(e) par FONTANA Dominique du Cabinet DREYFUS FONTANA
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041252
ENTRE :
SARL LIBERTY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Cannes B 504493511
Partie demanderesse : assistée de la SELARL H. McLEAN & F. LE BORGNE - Maître Helen McLEAN, Avocat au barreau de Marseille, et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552120222
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DREYFUS FONTANA - Maître Dominique FONTANA Avocat (K139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 19 mai 2010 LA SARL LIBERTY a souscrit auprès de LA SOCIETE GENERALE un contrat d'adhésion à son système de paiement par carte bancaire lui permettant de disposer d'un terminal de paiement pour cartes bancaires. Par acte du 6 janvier 2020, la société Marinehigh Limited (non partie à la cause) propriétaire du yacht Antisan a chargé LA SARL LIBERTY en tant que stakeholder, séquestre et agent, de procéder aux encaissements des loyers de charter de son bateau et au règlement de factures y afférentes. Le 19 mai 2020, M [E] [L] a pris contact avec le capitaine du bateau afin de le réserver pour la période du 30 mai 2020 au 1 juin 2020. Le capitaine lui a confirmé la disponibilité du yacht et lui a transmis les conditions de location ainsi que les conditions relatives au règlement de la location. M [E] [L] a retourné le contrat signé et a procédé le 22 mai 2020 au règlement par carte bancaire d'un acompte de 13 905€ auprès de LA SARL LIBERTY. Le capitaine a reçu copie de la carte bancaire ayant servi au règlement, la pièce d'identité du locataire, et le reçu des règlements signé. Le 1er juin 2020 un autre passager du bateau loué par M [E] [L] a signé un addendum au contrat, à bord du navire, afin de prolonger le charter jusqu'au 2 juin 2020. Le locataire M [E] [L] a procédé à plusieurs paiements entre le 22 mai 2020 et le 1er juin pour régler la location du bateau : un acompte de 13 905€ le 22 mai puis le solde de la location pour un montant de 19 905€ le 1er juin 2020 via 6 opérations de carte bancaire entre 10H11 et 10H28 et 1 000€ au titre de dommages matériels à 11H12. C'est dans ces conditions que le propriétaire du yacht Antisan, la société Marinehigh Limited à émis une facture d'un montant de 34 210€. Le 5 juin 2020 LA SARL LIBERTY a reversé 33 835,52€ à la société Excel Marine service Corp conformément aux instructions reçues du propriétaire du bateau. Cette somme correspondait au total des règlements perçus, déduction faite de la commission de LA SARL LIBERTY. LA SOCIETE GENERALE qui avait crédité initialement le compte de LA SARL LIBERTY, des factures de carte bancaire liées à la location du bateau, a opéré des débits des sommes encaissées, le 22 juin, 23 juin et 15 juillet 2020. LA SOCIETE GENERALE a, pour justifier ce débit, invoqué tout d'abord que le porteur de la carte bancaire n'était pas à l'origine de la transaction et qu'il contestait les factures, puis qu'il s'agissait d'une fraude. LA SARL LIBERTY n'a été informée du premier débit de facture carte que le 11 juin 2020, le courrier ayant toutefois été envoyé à l'adresse personnelle du gérant de LA SARL LIBERTY et non au siège social de la société. Le 26 juin puis le 17 juillet 2020 LA SARL LIBERTY a demandé à LA SOCIETE GENERALE de lui préciser les motifs de son refus de recréditer le montant des opérations litigieuses, et de faire prendre en charge les opérations frauduleuses par l'assurance, en vain. Le 3 août 2020 LA SARL LIBERTY a déposé plainte auprès du tribunal judiciaire de Grasse ; cette plainte a été transférée au tribunal judiciaire de Lille et l'enquête confiée au commissariat est toujours en cours. Le 5 août 2022 LA SARL LIBERTY a tenté d'obtenir à nouveau de LA SOCIETE GENERALE des précisions de nature à lui permettre de déterminer l'origine des paiements frauduleux ; cette demande est restée sans réponse C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 6 mai 2025, LA SARL LIBERTY a assigné LA SOCIETE GENERALE. L'acte a été remis à personne se déclarant habilitée. Par ses conclusions N°3 du 7 mai 2026, dernier état de ses prétentions, LA SARL LIBERTY demande au tribunal de : Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA à payer à la société LIBERTY SARL la somme principale de 33.835,52 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 juin 2020, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA à payer à la société LIBERTY SARL la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA à payer à la société LIBERTY SARL la somme de 9 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Juger qu'il n'existe aucun motif pour écarter l'exécution de droit du jugement à intervenir. Par une sommation du 24 mars 2026, signifiée à l'audience du 26 mars 2026, LA SARL LIBERTY a également enjoint LA SOCIETE GENERALE de lui communiquer « la confirmation de la banque tirée à LA SOCIETE GENERALE de l'absence d'autorisation de paiements et de leur caractère frauduleux ». Par ses conclusions N°4 du 7 mai 2026, dernier état de ses prétentions, LA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : DECLARER la sommation de communiquer signifiée par la société LIBERTY irrecevable. DECLARER la société LIBERTY mal fondée en toutes ses demandes. En conséquence, L'EN DEBOUTER. CONDAMNER la société LIBERTY à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. CONDAMNER la société LIBERTY aux entiers dépens, en application de l'article 696 du C.P.C. A l'audience publique du 28 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 30 juin 2026, à laquelle les deux parties se présentent. A l'audience du 30 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. LA SARL LIBERTY soutient que : LA SOCIETE GENERALE n'apporte pas la preuve de la contestation du porteur de la carte, M [L] ; ce dernier n'était plus client de la banque tirée depuis 2018 ce qui signifie que le titulaire supposé de la carte n'a pu être débité ni contester l'opération LA SOCIETE GENERALE aurait dû en tant que professionnel identifier l'anomalie de la carte utilisée (Bank Identification Number erroné) puisqu'ayant reçu la remise d'une opération de cartes dès le 22 mai et aurait dû alerter LA SARL LIBERTY avant la prise en charge du bateau le 30 mai. LA SOCIETE GENERALE allègue une négligence fautive de LA SARL LIBERTY qui n'aurait pas vérifié les différents numéros de cartes utilisées pour effectuer le paiement mais n'en apporte pas la preuve. LA SOCIETE GENERALE n'apporte pas non plus la preuve d'une exclusion de la couverture d'assurance. LA SOCIETE GENERALE fait valoir que : Elle n'a commis aucune faute en contrepassant les transactions litigieuses dès lors que les opérations n'avaient pas été autorisées par le titulaire du compte et qu'elle a été informée par la banque tirée de leur caractère frauduleux La demande de communication de « la confirmation de la banque tirée à LA SOCIETE GENERALE de l'absence d'autorisation de paiements et de leur caractère frauduleux » doit être rejetée car prescrite puisque la somation du 26 mars 2026 intervient plus de 5 ans après les faits contestés Subsidiairement LA SARL LIBERTY ne démontre pas en quoi la production de cette pièce serait indispensable à la solution du litige alors que cette dernière a déjà produit les éléments permettant de qualifier les opérations de paiement par carte bancaire, de frauduleuses et a déposé plainte. La responsabilité de LA SOCIETE GENERALE pour manquement au devoir de vigilance ne peut être engagée qu'en présence d'anomalies apparentes. Or LA SOCIETE GENERALE n'a pas reçu préalablement à l'exécution des paiements, la copie de la carte bancaire utilisée ce qui ne lui permettait pas de déceler une quelconque discordance sur les données enregistrées lors des différents paiements. Le préjudice allégué par LA SARL LIBERTY ne peut l'être qu'à l'encontre des personnes à l'origine de la fraude ; de plus, LA SARL LIBERTY a fait preuve de négligence fautive pour n'avoir pas détecté une anomalie apparente sur la carte utilisée lors des paiements. Sur ce, le tribunal, Sur l'incident de communication de pièce L'article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « le juge peut inviter à tout moment les parties à fournir les explications de faits et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans les délais qu'il détermine, tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus ». L'article 865 du CPC dispose que : « le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces». L'article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. » L'article L-561- 12 du Code monétaire et financier impose aux établissements financiers de conserver les documents relatifs à la relation d'affaires pendant 5 ans après la clôture du compte ou de la fin de la relation et les documents relatifs aux opérations pendant 5 ans à compter de leur exécution. En l'espèce LA SARL LIBERTY a fait sommation à LA SOCIETE GENERALE de lui communiquer le 26 mars 2026, une pièce relative « à la confirmation de la banque tirée à LA SOCIETE GENERALE de l'absence d'autorisation de paiements et de leur caractère frauduleux », à laquelle cette dernière n'a pas répondu. Pour justifier sa demande LA SARL LIBERTY argue que cette pièce est nécessaire pour prouver la contestation du porteur de la carte. Or ce dernier n'était plus client de la banque tirée depuis 2018 ce qui signifie que le titulaire supposé de la carte n'a pas pu être débité et n'a pas pu contester l'opération. LA SOCIETE GENERALE motive son refus de communication par le fait qu'elle ne détient plus la pièce, les faits remontant à juin 2020, la clôture du compte de LA SARL LIBERTY à novembre 2020 et la sommation au 26 mars 2026, que plus de 5 ans se sont écoulés et qu'elle n'est pas tenue de conserver dans ses archives des documents datant de plus de 5 ans en vertu de l'article L-561-12 du CMF. Le tribunal donne acte à LA SOCIETE GENERALE de son incapacité à communiquer la pièce en raison de la fin de son obligation de conservation du document. Le tribunal note surabondamment que la réquisition judiciaire réalisée le 31 août 2022 auprès de la banque sur les livres de laquelle était ouvert le compte de M [E] [L] (pièce 28 de la demanderesse) conclut à une falsification de la carte bancaire utilisée. En conséquence, le tribunal déboutera LA SARL LIBERTY de sa demande de communication de pièce. Sur ses demandes de paiement et de dommages et intérêts de LA SARL LIBERTY L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution ait été empêchée par la force majeure. » LA SARL LIBERTY demande à condamner LA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme principale de 33.835,52 €, cette somme correspondant au préjudice qu'elle a subi en reversant ce montant au propriétaire du bateau. Pour cela, LA SARL LIBERTY fait valoir plusieurs moyens : 1° LA SOCIETE GENERALE n'avait pas à contrepasser au débit du compte de LA SARL LIBERTY les transactions de cartes bancaires litigieuses, car LA SOCIETE GENERALE n'a pas prouvé la contestation du porteur de la carte bancaire usurpée et le débit opéré sur le compte du porteur. Selon LA SARL LIBERTY, la carte bancaire était falsifiée et non liée à un compte bancaire, anomalie que LA SOCIETE GENERALE en tant que professionnel aurait dû constater. LA SOCIETE GENERALE réplique, que les copies de facture lui ont été remises postérieurement aux transactions, et qu'étant la banque du bénéficiaire des paiements, son rôle se limitait à créditer le compte de la société LIBERTY à raison d'opérations autorisées dans le système de paiement ; ceci, dès lors l'empêchait de constater une quelconque anomalie au moment du paiement. Le tribunal rejettera donc ce premier moyen. 2° LA SARL LIBERTY soutient que les opérations litigieuses ont bien été autorisées lorsqu'elles ont été effectuées et que dès lors la responsabilité contractuelle de LA SOCIETE GENERALE est engagée. LA SOCIETE GENERALE réplique que LA SARL LIBERTY n'a pas procédé aux vérifications lors des paiements et notamment que 6 paiements consécutifs avaient été effectués avec des numéros de carte différents, comme en attestent les reçus communiqués en pièce 13 par LA SARL LIBERTY. Le tribunal note que le fait que le porteur de la carte falsifiée ait réglé le solde de la location en 6 transactions à quelques minutes d'intervalle aurait dû alerter le capitaine du bateau. Il constate également que le document signé le 19 mai 2020 entre les parties et communiqué en pièce 1 par LA SARL LIBERTY, indique un numéro de téléphone à contacter en cas de doute sur la validité d'une carte ainsi que celui à contacter pour vérifier le bon encaissement des recettes de carte bancaire. Le tribunal rejettera donc ce deuxième moyen. 3° LA SARL LIBERTY soutient qu'elle n'a été prévenue que tardivement par LA SOCIETE GENERALE, de la contrepassation de la première opération au débit de son compte, par un courrier adressé le 11 juin 2020 à l'adresse du gérant et que si elle avait été avertie avant, elle aurait pu éviter la location du bateau et les opérations frauduleuses. Le tribunal note que la première opération rejetée entre les banques date du 11 juin 2020 alors même que LA SARL LIBERTY avait déjà effectué le virement au propriétaire du bateau le 5 juin, somme correspondant à son préjudice. Le tribunal rejettera donc ce troisième moyen. En conséquence, au vu de ce qui précède le tribunal dit qu'il n'y a pas eu de faute de la part de LA SOCIETE GENERALE et déboutera LA SARL LIBERTY de sa demande de paiement de 33.835,52 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, LA SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SARL LIBERTY à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LA SARL LIBERTY qui succombe.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : Déboute la SARL LIBERTY de sa demande de communication de pièce ; Déboute la SARL LIBERTY de sa demande de paiement et de dommages et intérêts ; Condamne la SARL LIBERTY à payer 2.000 € à la SA SOCIETE GENERALE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL LIBERTY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 7 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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