Tribunal judiciaire de Lille, 23 février 2024, 23/00391
Mots clés
commandement • surendettement • recours • ressort • condamnation • contrat • immeuble • menaces • procès • provision • renvoi • sinistre
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
23 février 2024
Juge du contentieux de la protection de LILLE
5 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :23/00391
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 23 févr. 2024, n° 23/00391
- Décision précédente :Juge du contentieux de la protection de LILLE, 5 juin 2023
- Identifiant Judilibre :65f8917343785a0593a4f5f1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
23 février 2024
Juge du contentieux de la protection de LILLE
5 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRAYNEST Marine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAWLETTA David-FranckCHARPENTIER Juliette
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRFY
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
Étage 3, appt 306
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1365 du 15/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CHARPENTIER
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l'exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00391 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRFY
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2017, Monsieur [H] [D] a donné en location à Madame [Y] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 800 € outre une provision pour charge de 50 €. Par décision en date du 5 juin 2023, le juge du contentieux de la protection de LILLE a , notamment : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 15 octobre 2017 entre M. [M] [D] et Mme [Y] [K] sont réunies à la date du 16 novembre 2022,dit qu'à défaut pour Madame [Y] [K] ainsi que de tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin,condamné Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 16 625 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022,condamné Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 850 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 16 novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux,reporté sans intérêt l'exigibilité de la somme de 16 625 € et ses intérêts ainsi que des indemnités d'occupation dues à ce jour pendant 12 mois à compter de la présente décision. Cette décision a été signifiée à Madame [K] le 7 juillet 2023. Le 24 juillet 2023, Monsieur [D] a fait signifier à Madame [K] un commandement d'avoir à quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, Madame [Y] [K] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter son logement. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 15 novembre 2023. Après renvoi à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 12 janvier 2024.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [K] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,accorder à Madame [K] un délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir avant toute expulsion,dire que chacun conservera ses dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait d'abord valoir qu'elle a deux enfants de 14 ans à charge et que ses ressources ne lui permettent pas d'obtenir rapidement un relogement. Elle souligne qu'elle ne dispose d'aucune solution familiale d'hébergement et que toute expulsion aurait dès lors des conséquences désastreuses pour elle et ses enfants. Madame [K] souligne avoir entrepris de nombreuses démarches pour redresser sa situation : son dossier de surendettement a été déclaré recevable en juillet 2023,elle a formalisé une demande de logement social,elle a effectué un recours DALO qui a été accepté et elle devrait dès lors se voir proposer un relogement avant fin mai 2024. Madame [K] indique par ailleurs faire des virements réguliers à Monsieur [D] en fonction de ses ressources. Elle prétend donc être de bonne foi. En défense, Monsieur [D] a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [M] [D] les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d'abord valoir que si Madame [K] effectue des paiements, ceux-ci sont irréguliers et aléatoires dans leur montant de sorte que la dette locative ne cesse de croître. Il souligne par ailleurs que Madame [D] n'a entamé des recherches de logement que tardivement, soit en mars 2023, juste avant l'audience ayant conduit au jugement d'expulsion. Alors que la clause résolutoire est acquise depuis novembre 2022, Madame [K] a déjà bénéficié de larges délais de fait et les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire ne sont pas réunies. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 février 2024.MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [K] établit par les relevés CAF qu'elle produit aux débats qu'elle élève seule deux enfants nés en 2009. Par ses fiches de paie et sa déclaration fiscale, Madame [K] démontre qu'elle a perçu de nombreuses IJ en 2022 et 2023 ce qui démontre des arrêts de travail prolongés. Les attestations CPAM démontrent que Madame [K] était toujours en mi-temps thérapeutique en décembre 2023. Les revenus dont Madame [K] justifie s'établissent à 921 € par mois en 2022 auxquels s'ajoutent entre 776 et 1 208 € de prestations CAF par mois. Le dossier de surendettement de Madame [K] a été déclaré recevable en juillet 2023. Madame [K] justifie également avoir déposé une demande de logement en mars 2023 et avoir multiplié les recherches de logement. Madame [K] bénéficie également d'un accompagnement social dans sa recherche de logement par l'association SOLIHA avec laquelle elle a formé un recours DALO qui lui a permis d'être reconnue comme prioritaire, un relogement devant intervenir avant le 9 mai 2024. Madame [K] justifie enfin réaliser des versements à Monsieur [D] - ex : 500 € en novembre 2023. Par ces éléments, Madame [K] démontre sa bonne foi et ses démarches pour tenter de se reloger rapidement. La présence de deux jeunes enfants et de difficultés de santé avérées pour Madame [K] ajoutent aux éléments à retenir. En conséquence, il convient d'accorder à Madame [K] un délai sept mois pour quitter son logement. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'instance ne fonctionne qu'au seul profit de Madame [K]. En conséquence, il convient de dire que Madame [K] conservera la charge des dépens de la présente procédure. En revanche, les frais de commandement de quitter sont déjà à la charge du débiteur comme constituant des frais d'exécution de la décision d'expulsion. Ils n'ont donc pas lieu d'être intégrés aux dépens de la présente instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, alors que Madame [K] se débat depuis longtemps dans de graves difficultés financières, qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement et de l'aide juridictionnelle totale, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [Y] [K] un délai de sept mois pour quitter son logement à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [K] aux éventuels dépens de l'instance ; DEBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :Commentaires sur cette affaire
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