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Tribunal judiciaire de Marseille, 27 avril 2026, 24/13103

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • préjudice • rapport • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
26 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    24/13103
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 27 avr. 2026, n° 24/13103
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 26 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :69efb5a3cdc6046d47c1ec7d
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/13103 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UEW AFFAIRE : M. [I] [X] (la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ Société MATMUT (Maître Philippe DE GOLBERY), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Avril 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 27 Avril 2026 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d'assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité, Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2022, M. [I] [X] a été victime, en qualité de conducteur, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MATMUT. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [I] [X] une provision de 1 200 euros. L'expertise a été confiée au docteur [R], lequel a rendu son rapport d'expertise le 18 juin 2024. Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, M. [I] [X] a assigné la société d'assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 9 750 euros au titre de la réparation de son préjudice, déduction faite de l'indemnité provisionnelle versée d'un montant de 1 200 euros, se détaillant comme suit : * frais d'assistance à expertise : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 350 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros, - condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT au doublement des intérêts à compter du 19 novembre 2024 en application de l'article L. 211-13 du code des assurances, - condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de consignation à expertise, distraits au profit de Me Mickael Nakache. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société d'assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de : - déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation rappelées ci-dessous : * honoraires d'assistance : 600 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 675 euros, * souffrances endurées : 2 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 3 800 euros, * doublement des intérêts légaux : rejet, - retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer, - tenir compte de la provision de 1 200 euros déjà versée à M. [I] [X], - débouter M. [I] [X] de ses prétentions contraires ou plus amples, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, - refuser de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur, - déclarer commune et opposable à l'organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer, - statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025. A l'issue de l'audience du 9 mars 2026, l'affaire a été mise en délibérée au 27 avril 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l'espèce, la société d'assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [X] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 28 juillet 2022, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entrainé pour la victime un traumatisme cervical indirect ayant entraîné une contracture musculaire, limitant partiellement la mobilisation de la tige cervicale dans les mouvements de rotation. La date de consolidation a été arrêtée au 6 avril 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 juillet 2022 au 30 septembre 2022, Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 juillet 2022 au 8 août 2022 (12 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 août 2022 au 5 avril 2023 (240 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [X], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. En l'espèce, M. [I] [X] communique une note d'honoraires établie par le docteur [K], pour une prestation d'assistance à l'examen expertal du docteur [R], d'un montant de 600 euros. Il n'y a pas lieu d'exiger de M. [I] [X] qu'il justifie que ces frais n'ont pas été pris en charge par une hypothétique assurance protection juridique. Les frais d'assistance à expertise seront indemnisés à hauteur de 600 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 28 juillet 2022 au 8 août 2022 (12 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 août 2022 au 5 avril 2023 (240 jours). Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 864 euros. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [I] [X] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros. RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 864,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros TOTAL 9 384,00 euros PROVISION A DEDUIRE 1 200,00 euros RESTANT DÛ 8 184,00 euros La société d'assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [X] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 28 juillet 2022. Sur la demande tendant au doublement des intérêts L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n'a pas présenté de demande et qu'elle a subi une atteinte à sa personne, l'assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. L'article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l'assureur du délai de présentation de l'offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. L'offre doit être à la fois : - complète, c'est-à-dire porter sur l'ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; - détaillée, c'est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l'assureur l'a formulée ; - non manifestement insuffisante. En l'espèce, l'expert a rendu son rapport le 18 juin 2024. Il y a lieu de considérer que l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime au plus tard le 7 juillet suivant, date à compter de laquelle il disposait d'un délai de 5 mois pour formuler une offre d'indemnisation. Or la société d'assurance mutuelle MATMUT n'a pas émis d'offre avant ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance le 20 février 2025, lesquelles contenaient une proposition détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante, d'un montant de 7 075 euros. Compte tenu du caractère tardive de cette offre, il y a lieu de condamner la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [I] [X] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 075 euros à compter du 8 décembre 2025 et jusqu'au 20 février 2025. Sur les autres demandes Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la société d'assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise incluant la consignation, avec recouvrement direct au profit de Me Mickael Nakache. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société d'assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à payer à M. [I] [X] la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. Compatible avec la nature de l'affaire, et nécessaire compte tenu de l'ancienneté du dommage, l'exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l'article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée. La CPAM étant partie à l'instance, régulièrement assignée, il n'est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Evalue le préjudice corporel de M. [I] [X] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 864,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros TOTAL 9 384,00 euros PROVISION A DEDUIRE 1 200,00 euros RESTANT DÛ 8 184,00 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [I] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 184 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 28 juillet 2022, déduction faite de la provision judiciaire, Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [I] [X] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 075 euros à compter du 8 décembre 2025 et jusqu'au 20 février 2025. Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise consignés par M. [I] [X], avec recouvrement direct au profit de Me Mickael Nakache, Condamne la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [I] [X] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 AVRIL 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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