Tribunal administratif d'Orléans, 16 juin 2026, 2601828
Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • solidarité • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2601828
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Orléans, 16 juin 2026, n° 2601828
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui accorder le Fonds Solidarité Logement (FSL) pour le gaz naturel. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le département du Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 3 avril 2026, Mme B... a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » 2. Par un courrier du 3 avril 2026 qui lui a été adressé via la plateforme télérecours, Mme B... a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Elle n'a pas produit de réponse dans le temps imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département du Cher. Fait à Orléans, le 16 juin 2026. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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