Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mars 1973, 71-12.680, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
assurance responsabilite • garantie • limitation fixee par la police • permis de conduire regulier • preuve • presomption de la presence de l'assure titulaire du permis au volant • appreciation souveraine des juges du fond • exception soulevee par l'assureur quant a l'identite du chauffeur • circulation routiere • permis de conduire • proprietaire titulaire du permis • presence dans la voiture • effet • preuve en general • charge • preuve contraire • procedure penale • elements contradictoires
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mars 1973
Cour d'appel de Caen
24 mai 1971
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :71-12.680
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 6 mars 1973, n° 71-12.680
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1134
- Précédents jurisprudentiels :
- CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-12-22 Bulletin 1969 I N.399 P.319 (REJET) ET LES ARRETS CITES
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 24 mai 1971
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006988728
- Identifiant Judilibre :607941169ba5988459c402ff
- Président : PDT M. BELLET
- Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
- Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mars 1973
Cour d'appel de Caen
24 mai 1971
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches : attendu que l'arret attaque a, pour condamner la compagnie la france a fournir sa garantie a son assure, plessis, pour l'accident de la circulation dans lequel fut blessee la demoiselle x..., ecarte le moyen par lequel ladite compagnie soutenait qu'au moment de l'accident, la voiture appartenant a plessis, et dans laquelle il avait pris place, etait conduite non par celui-ci, mais par besneux qui n'etait pas titulaire du permis de conduire ; Attendu que le pourvoi fait valoir que la police d'assurance souscrite par plessis excluait formellement de toute garantie le risque d'accident survenu lorsque le conducteur n'a pas l'age requis ou bien ne peut justifier etre titulaire du permis, et que, conformement aux regles du droit commun, le demandeur en indemnisation d'un sinistre doit faire la preuve de la realisation des conditions a laquelle le contrat d'assurance subordonne l'octroi de la garantie ; Qu'il fait encore grief a l'arret attaque d'avoir elude, en gardant un silence total de ce chef, l'examen des presomptions de fait tendant a etablir que la voiture de plessis etait conduite par besneux ;Mais attendu
qu'appreciant dans la limite de leur pouvoir souverain la valeur probante des elements qui leur etaient fournis, et sans avoir a discuter specialement chacun d'eux, les juges d'appel ont pu, sans violer les regles sur la preuve, estimer que " la presence dans la voiture du proprietaire, titulaire du permis de conduire, constitue une presomption que celle-ci etait conduite par une personne munie du permis ; Que la compagnie la france ne detruit par cette presomption par la production de la procedure penale dont les elements sont contradictoires " ; Qu'ainsi les griefs invoques sont sans fondement ;Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 24 mai 1971 par la cour d'appel de caenCommentaires sur cette affaire
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