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Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mars 1973, 71-12.680, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
assurance responsabilite • garantie • limitation fixee par la police • permis de conduire regulier • preuve • presomption de la presence de l'assure titulaire du permis au volant • appreciation souveraine des juges du fond • exception soulevee par l'assureur quant a l'identite du chauffeur • circulation routiere • permis de conduire • proprietaire titulaire du permis • presence dans la voiture • effet • preuve en general • charge • preuve contraire • procedure penale • elements contradictoires

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 mars 1973
Cour d'appel de Caen
24 mai 1971

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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Pour ecarter le moyen invoque par un assureur qui soutenait qu 'au moment d'un accident pour lequel sa garantie etait demandee, la voiture de l'assure etait conduite, non par l'assure, mais par un tiers qui n'etait pas titulaire du permis de conduire, les juges peuvent estimer, par une appreciation souveraine des elements qui leur etaient fournis, que "la presence dans la voiture du proprietaire assure, titulaire du permis de conduire, constitue une presomption que celle-ci etait conduite par une personne munie du permis, presomption que ne detruit pas l'assureur par la production de la procedure penale dont les elements sont contradictoires".
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : attendu que l'arret attaque a, pour condamner la compagnie la france a fournir sa garantie a son assure, plessis, pour l'accident de la circulation dans lequel fut blessee la demoiselle x..., ecarte le moyen par lequel ladite compagnie soutenait qu'au moment de l'accident, la voiture appartenant a plessis, et dans laquelle il avait pris place, etait conduite non par celui-ci, mais par besneux qui n'etait pas titulaire du permis de conduire ; Attendu que le pourvoi fait valoir que la police d'assurance souscrite par plessis excluait formellement de toute garantie le risque d'accident survenu lorsque le conducteur n'a pas l'age requis ou bien ne peut justifier etre titulaire du permis, et que, conformement aux regles du droit commun, le demandeur en indemnisation d'un sinistre doit faire la preuve de la realisation des conditions a laquelle le contrat d'assurance subordonne l'octroi de la garantie ; Qu'il fait encore grief a l'arret attaque d'avoir elude, en gardant un silence total de ce chef, l'examen des presomptions de fait tendant a etablir que la voiture de plessis etait conduite par besneux ;

Mais attendu

qu'appreciant dans la limite de leur pouvoir souverain la valeur probante des elements qui leur etaient fournis, et sans avoir a discuter specialement chacun d'eux, les juges d'appel ont pu, sans violer les regles sur la preuve, estimer que " la presence dans la voiture du proprietaire, titulaire du permis de conduire, constitue une presomption que celle-ci etait conduite par une personne munie du permis ; Que la compagnie la france ne detruit par cette presomption par la production de la procedure penale dont les elements sont contradictoires " ; Qu'ainsi les griefs invoques sont sans fondement ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 24 mai 1971 par la cour d'appel de caen

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