Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Caen, 24 septembre 2026, 2603019

Mots clés
requête • requérant • société • contrat • astreinte • qualification • rejet • amende • infraction • réexamen • restitution • saisie • pouvoir • principal • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2603019
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 24 sept. 2026, n° 2603019
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : HOURMANT
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 août et les 3 et 21 septembre 2026, M. A... B..., représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour l'activité de surveillance humaine ou gardiennage ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation d'exercice dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son autorisation a conduit son entreprise à le réaffecter sur des missions relevant de sa qualification SSIAP à l'exclusion de missions de surveillance, de gardiennage et de sécurisation ; la société qui l'emploie ne peut garantir durablement un volume d'activité suffisant, ce qui risque de compromettre la poursuite de son contrat de travail ; il est ainsi privé d'une part essentielle de son activité et ses perspectives d'emploi sont réduites ; en outre, la décision ne préjudicie pas à l'intérêt public ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas manifesté la volonté de se soustraire à l'obligation de restitution de son permis de conduire, invalidé pour solde de points, et qu'il a d'ailleurs remis le 22 novembre 2024, soit quatre jours après qu'il ait été informé de l'invalidation de son permis ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits en cause sont étrangers à l'exercice de la profession d'agent de sécurité, ils ne révèlent ni atteinte aux bien, ni atteinte aux personnes et ses agissements ne sont pas contraires à l'honneur et à la probité ; il n'a eu connaissance de l'invalidation de son permis qu'à la date de l'infraction constatée le 18 novembre 2024 et cette infraction a seulement conduit à une proposition de composition pénale portant sur une amende de 100 euros ; les sociétés qui l'emploient ont attesté des missions effectuées en qualité d'agent de sécurité et de leur déroulement sans incident ni plainte de client. Par un mémoire en défense enregistré le 15septembre 2026, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; la décision est justifiée par le comportement de l'intéressé qui est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; s'il devait être licencié, il percevrait des allocations de retour à l'emploi ; le requérant ne justifie pas des charges courantes qu'il supporte ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2603018 enregistrée le 28 août 2026, par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2026, tenue à 11h30 en présence de Mme d'Olif, greffière d'audience : - le rapport de Mme C... ; - les observations de Me Hourmant, avocat de M. B... qui reprend les termes de sa requête et apporte des éléments complémentaires sur sa situation financière. Le directeur du CNAPS n'était ni présent, ni représenté. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a différé la clôture de l'instruction au 22 septembre 2026 à 17h00. Des notes en délibéré ont été enregistrées pour M. B... le 22 septembre 2026 à 16h40 et à 17h38 et le 23 septembre 2026 à 11h15 et n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 2. M. A... B..., qui exerce la profession d'agent de sécurité depuis 2016, était titulaire d'une carte professionnelle dont il a sollicité le renouvellement le 26 mai 2026. Par une décision du 4 août 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. B... exerce une activité privée de sécurité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 juin 2026 avec la société Orange protection. Il bénéficie en outre d'un contrat de travail conclu avec la société Triangle protection le 18 février 2025. Si, à la suite de l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, la société Triangle protection est encore en mesure de lui confier certaines missions au titre de sa qualification « service de sécurité incendie dans les établissements recevant du public », cette activité temporaire ne représente qu'un très faible volume horaire (10 heures en août 2026) et ne peut lui garantir un revenu couvrant les charges mensuelles dont il justifie. Le refus de renouveler la carte professionnelle du requérant a ainsi pour conséquence de remettre en cause les contrats de travail dont il bénéficiait. A supposer que le CNAPS ait entendu faire valoir en défense que l'intérêt public commande que l'exécution de la décision en litige se poursuive, les faits reprochés à M. B... étant incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, les éléments qui fondent la décision en cause, qui sont contestés par le requérant, ne sont toutefois pas établis par les pièces versées au dossier par le CNAPS. Dans ces circonstances, et à supposer même que l'intéressé serait susceptible de bénéficier d'allocations d'aide au retour à l'emploi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (…) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;/ ». 6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnée à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2026 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». 10. En l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de M. B... et de prendre une décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 4 août 2026 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de M. B... est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de M. B... et de prendre une décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Caen, le 24 septembre 2026. La présidente, juge des référés, Signé H. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. d'Olif

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...