Tribunal judiciaire de Foix, 7 avril 2026, 25/00235
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • rapport • provision • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Foix
7 avril 2026
Cour d'appel de Toulouse
30 juin 2014
Tribunal de grande instance de Foix
3 octobre 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Foix
- Numéro de pourvoi :25/00235
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Foix, 7 avr. 2026, n° 25/00235
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Foix, 3 octobre 2012
- Identifiant Judilibre :69d572a4cdc6046d4772945e
- Président : Stéphane Bourdeau
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Foix
7 avril 2026
Cour d'appel de Toulouse
30 juin 2014
Tribunal de grande instance de Foix
3 octobre 2012
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAMENS CONSEIL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAMENS CONSEIL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAMENS CONSEIL
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAMENS CONSEIL
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Parties défenderesses
AVANSSUR
défendu(e) par Cabinet SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA
C.P.A.M. D'ARIEGE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00235 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CUNS
AFFAIRE : [C] [R], [K] [S], [V] [G], [X] [M] C/ [I] [P], S.A. AVANSSUR, Caisse CPAM D'ARIEGE - [Localité 1], Mutuelle MUTUELLE ARIEGE PYRENEES DEVENUE HARMONIE MUTUELLE
NAC : 60A
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 AVRIL 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débâts et du prononcé de la décision
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité française, en situation de handicap et inapte au travail, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], de nationalité française, exerçant la profession de technicien logistique, demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4], de nationalité française, étudiante en alternance BTS sanitaire et social, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 1], de nationalité française, étudiant en alternance ingénieur informatique, demeurant [Adresse 2]
représentés tous les quatre par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Philippe SALVA de la SELARLU Philippe SALVA, avocat inscrit au barreau d'ARIEGE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 3]
défaillant et non représenté
S.A. AVANSSUR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
C.P.A.M. D'ARIEGE - [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante et non représentée
MUTUELLE ARIEGE PYRENEES devenue HARMONIE MUTUELLE
Société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 538 518 473, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante et non représentée
DEBATS
A l'audience publique du 03 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 Avril 2026 , lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 18 mai 1997, Mme [C] [R] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [I] [P], assuré auprès de la société DIRECT ASSURANCES, devenue AVANSSUR.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé et confiée au docteur [N]. Par ordonnance du 25 janvier 2011, celui-ci a été de nouveau désigné afin d'actualiser son rapport. Déposé le 06 juin 2011, ce rapport a fixé la consolidation de l'état de santé de Mme [C] [R] au 17 mars 2011.
Par jugement du 03 octobre 2012, le tribunal de grande instance de FOIX a retenu la responsabilité de M. [I] [P] et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [C] [R]. Ses proches ont également été indemnisés au titre de leurs préjudices propres.
Par arrêt du 30 juin 2014, la Cour d'appel de TOULOUSE a confirmé pour l'essentiel cette décision.
Postérieurement à cette décision, l'état de santé de Mme [C] [R] a connu une évolution présentée comme une aggravation.
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice délivrés les 6, 7, 17 et 18 novembre 2025, Mme [C] [R], son époux M. [K] [S] et ses enfants [V] [G] et [X] [M] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire FOIX la société AVANSSUR, M. [I] [P], la CPAM DE L'ARIEGE ainsi que la société HARMONIE MUTUELLE, aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
M. [I] [P] a été assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
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L'article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l'espèce, à l'audience du 03 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l'affaire a été retenue.
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RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent du juge de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Y venir les requis,
Vu l'article 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Ordonner une expertise médicale Désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur ;Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux utiles relatifs à l'accident et à l'aggravation alléguée, y compris les rapports d'expertise précédents ;Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins subis, en particulier ceux témoignant de l'aggravation ;Décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation, indiquer la nature et la durée des soins prescrits, et préciser leur imputabilité à l'accident ;Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant méthodiquement aux données de la précédente expertise ;Préciser si l'aggravation est temporaire ou définitive, et déterminer son imputabilité à l'accident ou à toute autre cause étrangère ;
En cas d'aggravation imputable :✓ indiquer la durée et le niveau des périodes de déficit fonctionnel temporaire,
✓ décrire et évaluer les nouvelles souffrances endurées selon l'échelle à sept degrés,
✓ proposer une nouvelle date de consolidation,
✓ fixer le taux global de déficit fonctionnel en distinguant le taux antérieur et le taux d'aggravation,
✓ évaluer le nouveau dommage esthétique temporaire et/ou définitif,
✓ donner un avis sur les répercussions professionnelles, sexuelles, d'établissement et de loisirs liées à l'aggravation ;
Décrire les besoins en moyens techniques palliatifs, aides humaines temporaires et définitives, aménagements du logement et du véhicule, en indiquant la nature, la durée et la fréquence des besoins ;Indiquer la nature et le coût des soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques imputables à l'aggravation, leur caractère occasionnel ou viager et leur prévisibilité ;Dire si et dans quelle mesure l'aggravation a eu des répercussions sur l'entourage familial de madame [C] [R], notamment sur son époux monsieur [K] [S] et ses enfants [X] [M] et [V] [G], et fournir les éléments nécessaires à l'évaluation de leurs préjudices par ricochet;S'adjoindre, si nécessaire, d'un sapiteur Adresser un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai raisonnable pour formuler leurs observations, y répondre et déposer un rapport définitif ;De manière générale, fournir tous éléments médicaux et médico-légaux utiles à l'évaluation, par le juge du fond, de l'ensemble des postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux susceptibles d'avoir été affectés par l'aggravation, sans limitation.
Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et la société Avanssur à verser à Madame [C] [R], épouse [S], une provision de vingt mille euros (20000€) à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l'aggravation, ainsi qu'au titre d'une provision ad litemCondamner in solidum monsieur [I] [P] et la société Avanssur aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire à intervenir couvrant notamment les frais de consignation.Condamner in solidum monsieur [I] [P] et la société Avanssur à verser à madame [C] [R], épouse [S], la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Débouter la société Avanssur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. »
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, les demandeurs exposent que l'état de santé de Mme [C] [R], consolidé en 2011, a évolué postérieurement. Ils soutiennent que de nouveaux éléments médicaux révèlent une aggravation en lien avec l'accident du 18 mai 1997 et qu'ils n'ont pas donné lieu à une évaluation indemnitaire. Ils allèguent que seule une mesure d'expertise judiciaire est de nature à déterminer l'imputabilité de cette évolution, à en fixer la date de consolidation et en apprécier les conséquences sur les différents postes de préjudice.
Par ailleurs, ils font valoir que les répercussions de cette évolution sur la situation personnelle de Mme [C] [R] sont susceptibles d'affecter ses proches, lesquels justifient d'un intérêt à intervenir à la procédure afin de leurs droits indemnitaires relatifs à leurs préjudices propres.
En outre, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ils soutiennent que la responsabilité de M. [I] [P] et la garantie de la société AVANSSUR dans la survenance de l'accident ont été définitivement consacrés par les décisions rendues en 2012 et 2014, de sorte que le principe du droit à indemnisation ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils considèrent à cet égard que l'aggravation alléguée ayant d'ores et déjà entraîné une indemnisation, l'allocation d'une provision est justifiée dans l'attente de l'expertise à venir.
Au surplus, ils estiment qu'eu égard à la reconnaissance judiciaire de la responsabilité et à la nature de la mesure sollicitée, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [R] les frais exposés dans la présente instance, en ce compris l'avance du coût de l'expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l'appui de ces prétentions.
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Pour sa part, la société AVANSSUR, au visa de ses dernières conclusions, demande au juge :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile Vu l'article 834 du Code de procédure civile
Prendre acte que la société AVANSSUR formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire ;
Dire que la mission confiée à l'expert judiciaire sera la suivante :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, le rapport d'expertise établi lors de la dernière consolidation et les documents médicaux et médico-sociaux nouveaux indispensables à l'évaluation relatifs à l'aggravation alléguée (comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux, etc),
2. Rappeler la situation de la victime avant l'accident et son évolution depuis l'expertise de référence.
2.1 Fournir le maximum de renseignements sur l'évolution de sa situation familiale, de ses conditions habitudes de vie, de ses activités quotidiennes et de son autonomie.
2.2 Interroger la victime sur ses activités spécifiques et habituelles de loisirs, en précisant leur nature exacte, leur niveau de pratique, leur intensité, leur régularité, le cadre de leur réalisation en évitant les termes génériques.
2.3 Détailler précisément son parcours et son activité professionnels depuis l'expertise de référence, ses modalités d'exercice, son statut, son ancienneté, la nature et la répartition des tâches et travaux effectués. Préciser, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son statut, sa formation, ses recherches professionnelles, son parcours professionnel antérieur.
2.4 Dans le respect du code de déontologie médicale et des textes en vigueur, rappeler ou précise les antécédents pathologiques antérieurs à l'accident et interroger la victime sur les pathologies survenues depuis l'expertise de référence et ne les rapporter et discuter que s'ils constituent un état antérieur o s'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'aggravation évoquée. Rappeler si ces éléments sont déclaratifs ou documentés. Préciser leur nature, les modalités de prise en charge thérapeutique ou envisagée.
3. Rappel des faits :
3.1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapports d'expertise de référence (lésions initiales, soins, doléances, examen clinique, discussion et conclusions)
3.2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation. Détailler par ordre chronologique depuis l'expertise de référence, la prise en charge médicale, les troubles présentés par la victime tant sur le plan physique que psychologique en s'appuyant notamment sur :
• Les comptes rendus de consultations, d'hospitalisations, opératoires. • Les soins effectués, en cours ou envisagés.
3.3 Dans un chapitre dédié au retentissement personnel, rappeler succinctement le retentissement personnel séquellaire initial et décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser la nature, la fréquence et la durée. Rappeler, outre les étapes clés d'immobilisation, l'impact sur la vie quotidienne, la vie familiale, la vie sociale, les loisirs ainsi que les étapes de reprise de l'autonomie personnelle.
3.4 Dans un chapitre dédié au retentissement professionnel, rappeler le retentissement professionnel séquellaire initial et décrire, en cas de nouvelles difficultés, les dates d'arrêt de travail et les pièces en attestant. Détailler les conditions de reprise et les adaptations éventuelles.
4. Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire), depuis l'expertise de référence, d'abord spontanées, éventuellement par écrit, puis sur question concernant notamment les douleurs, la limitation fonctionnelle et son retentissement sur sa vie quotidienne, le vécu psychologique traumatique, l'esthétique… Procéder à une comparaison avec celles de l'expertise de référence.
5. Procéder à un examen clinique détaillé et orienté par les lésions initiales, le précédent bilan séquellaire, les nouvelles doléances et les nouvelles contraintes spécifiques inhérentes aux activités personnelles et professionnelles. Les comparer aux données de l'expertise de référence. Faire une synthèse claire des principaux points de cet examen en précisant les évolutions cliniques constatées
6. Rappeler de manière synthétique :
6.1 Les lésions initiales, leurs suites, les conclusions de l'expertise de référence, les nouveaux éléments médicaux à l'origine de la demande d'aggravation, les soins et examens réalisés depuis la consolidation précédente.
6.2 Les nouvelles doléances de la victime.
6.3 Les données de l'examen clinique.
6.4 Discuter l'imputabilité des faits nouveaux à l'accident en référence à la première discussion médico-légale et dire s'il s'agit :
- d'un état pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
- ou d'une aggravation médico-légale. Dans le premier cas ou en l'absence d'aggravation médicalement constatée, en détailler l'argumentation. Dans ce cas, aucune évaluation n'est nécessaire. Dans le deuxième cas, préciser la nature du diagnostic médical expliquant l'aggravation et l'éventuelle majoration des séquelles. Pour cela prendre en compte les données acquises de la science sans interprétation juridique et donner la date de départ de cette aggravation. Indiquer l'incidence d'un éventuel état antérieur et/ou d'une pathologie ou d'un évènement intercurrent sur l'évolution du fait traumatique et des séquelles s'y rattachant.
7. À l'issue de cette discussion médicale :
• Si l'état n'est plus susceptible d'amélioration : fixer la nouvelle date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique » et évaluer l'ensemble des nouveaux postes de dommage en rappelant les données de l'évaluation initiale et l'aggravation constatée.
• Si l'état n'est pas consolidé, en donner les raisons. Déterminer les nouveaux postes de dommage certains évaluables au jour de l'examen. Pour les postes relevant d'un taux (AIPP) ou d'un chiffre (0 à 7), il convient d'indiquer les valeurs planchers susceptibles d'être retenues à la nouvelle date de consolidation.
8. Récapituler de manière synthétique les périodes d'hospitalisation, les soins médicaux, paramédicaux, les aides techniques ou prothèses mis en œuvre jusqu'à la consolidation qui peuvent être considérés comme en lien direct et certain avec l'aggravation. Argumenter son analyse sur la base de référentiels médicaux et/ou sur la pratique médicale usuelle.
9. Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : Prendre en considération toutes les nouvelles gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle).
• En discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
• En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
10 Tenir compte d'une aide humaine permanente retenue lors de l'expertise de référence et la rappeler. Préciser les nouveaux besoins en aide humaine de la victime directe en lien avec l'aggravation, que cette aide soit apportée par l'entourage ou une tierce personne professionnelle. Préciser la nature de l'aide en détaillant s'il s'agit d'une aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne ou les tâches domestiques. Détailler les périodes concernées et déterminer le nombre d'heures lorsque l'évaluation est médicalement possible.
11 En cas de nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'aggravation rapportée à l'activité exercée.
12 Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent par référence à l'échelle habituelle de 7 degrés. Justifier le chiffre retenu par une description précise.
13 Lorsqu'il existe une nouvelle altération de l'apparence physique de la victime entre la date d'aggravation et la nouvelle date de consolidation, en lien direct avec celle-ci : Rappeler le vécu de la victime sur ce point et les conditions d'exposition au regard des tiers.
14 Rappeler les éléments médicaux ayant abouti à cette altération, en décrire la nature, la localisation, l'étendue et en déterminer la durée. Rappeler les éléments cliniques constitutifs de l'évaluation séquellaire initiale et le chiffre retenu. Décrire les nouvelles séquelles cliniquement constatées et en lien avec l'aggravation et fixer, par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le Concours Médical, le taux résultant de la (des) nouvelle(s) Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Lorsque l'évaluation est ancienne, procéder par comparaison de l'examen clinique et du bilan séquellaire à ce même barème, pour définir l'aggravation. Donner une description des trois composantes de cette nouvelle AIPP en référence à l'aggravation.
15 Selon la nomenclature Dintilhac « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Rappeler l'évaluation de référence et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Argumenter l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
16 Rappeler les répercussions décrites dans l'expertise de référence et, en cas de nouvelle répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation retenue et en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l'activité déclarée, aux doléances, aux données de l'examen clinique, à l'aggravation. Lorsqu'il s'agit d'une victime en recherche d'emploi, préciser les mêmes éléments en procédant, par référence, à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d'emploi. Lorsqu'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, préciser si une modification de la formation prévue ou de son abandon peut être considérée comme en lien direct et certain avec l'aggravation.
17 Rappeler les répercussions décrites dans l'expertise de référence ou imputables au dommage initial et, en cas de nouvelle répercussion dans l'exercice des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, régulièrement pratiquées antérieurement par la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation retenue. Préciser s'il existe, de manière permanente et médicalement justifiée, une impossibilité ou une contre-indication médicale à la pratique complète de ces activités, une limitation constante à maintenir l'activité au niveau décrit concernant son volume, son intensité, sa régularité. Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
18 Rappeler les répercussions décrites dans l'expertise de référence et, en cas de nouvelle répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation retenue. Préciser si les séquelles en lien avec l'aggravation sont de nature à rendre impossibles les activités sexuelles ou à modifier de manière permanente les activités sexuelles et constitutives d'une atteinte de la libido, à la capacité physique de réaliser l'acte, ou à la capacité à accéder au plaisir.
Décrire et argumenter, sans quantifier, l'évaluation en rappelant synthétiquement les éléments retenus.
19 Rappeler les soins après consolidation/frais futurs décrits dans l'expertise de référence ou imputables au dommage initial et se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle date de consolidation pour éviter une aggravation du nouvel état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
20 Conclure en rappelant :
• La date de l'accident,
• La date de l'expertise de référence,
• La date de consolidation précédente,
• La date retenue comme point de départ de l'aggravation. Récapituler l'ensemble des nouveaux postes de dommage retenus.
Faire figurer les évaluations chiffrées et préciser, pour les postes descriptifs, si un nouveau dommage est existant afin de se référer au corps du rapport. Préciser si l'expert a dû se référer ou non à la mission spécifique aux handicaps graves générant une perte d'autonomie.
Débouter Madame [R] de sa demande de provisionDébouter Madame [R] de sa demande de condamnation de la société AVANSSUR à supporter les frais d'expertise judiciaireDébouter Madame [R] de sa demande au titre des frais irrépétiblesMettre les dépens à la charge de Madame [R].Au visa de l'article 145 du code de procédure civile la société AVANSSUR ne s'oppose pas au principe d'une mesure d'expertise judiciaire sous réserve qu'elle soit confiée à un expert spécialisé et assorti d'une mission strictement circonscrite à l'examen d'une éventuelle aggravation.
Toutefois, elle conteste l'existence d'une aggravation imputable à l'accident du 18 mai 1997. Elle soutient que les éléments médicaux produits, établis pour l'essentiel de manière non contradictoire, ne permettent pas de caractériser un lien entre l'évolution de l'état de santé de Mme [C] [R] et l'accident initial. Elle précise que certaines pathologies invoquées peuvent relever de causes distinctes.
En outre, elle allègue que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'aucune évaluation médico légale contradictoire ne permet à ce stade d'établir l'existence et l'étendue de préjudice imputables à une aggravation.
Par ailleurs elle fait valoir que Mme [C] [R] n'a engagé aucune démarche amiable préalable et a saisi directement la juridiction de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire supporter aux défendeurs l'avance des frais d'expertise. Elle ajoute que la répartition définitive de ces frais relève du juge du fond. Au surplus Elle estime qu'aucune considération d'équité ne justifie l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour leur part, M. [I] [P], la CPAM DE L'ARIEGE et la société HARMONIE MUTUELLE, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
L'article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Sur la demande d'expertise en aggravation Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le motif visé par cette disposition existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire. En l'espèce, il résulte des éléments médicaux produits que l'état de santé de Mme [C] [R], dont la consolidation a été fixée au 17 mars 2011, a évolué postérieurement, cette évolution s'accompagnant de nouvelles prises en charge médicale et chirurgicale, dont l'imputabilité reste discutée entre les parties. Si la société AVANSSUR conteste l'existence d'un lien entre cette évolution et l'accident initial, une telle contestation relève de l'appréciation du juge du fond et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction. Dès lors, au regard de la nature des éléments invoqués et de la nécessité de recourir à des constatations d'ordre médical, la mesure sollicitée apparaît utile pour déterminer l'existence d'une aggravation, en apprécier l'imputabilité et en évaluer les conséquences sur les différents postes de préjudice. Il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expertise judiciaire, la mission de l'expert étant définie au dispositif. Sur la demande de provision Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, si la responsabilité de M. [I] [P] et la garantie de la société AVANSSUR dans la survenance de l'accident du 18 mai 1997 ont été définitivement consacrés, l'existence d'une aggravation imputable à cet accident et l'étendue des préjudices en résultant demeurent, en l'état, discutées. Les éléments produits qui ne résultent pas d'une évaluation médico-légale contradictoire, ne permettent pas de caractériser avec l'évidence requise en référé l'existence de préjudices indemnisables au titre d'une aggravation. L'obligation alléguée ne peut dès lors être regardée comme non sérieusement contestable. Sur la provision sollicitée au titre des frais de procédure (provision ad litem), son octroi suppose également que le droit à indemnisation présente un caractère non sérieusement contestable et que la nécessité d'exposer de tels frais soit justifiée. En l'espèce, il est établi que des frais d'expertise vont être engagés. Pour autant, le droit à indemnisation au titre de l'aggravation alléguée demeure contesté dans son principe. Il n'y a donc pas lieu d'accorder une provision à ce titre. La demande de provision sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Aucune considération attachée à l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l'affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond. Lorsque le juge ordonne la mesure d'instruction et procède à la désignation d'un technicien sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens. Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de Mme [C] [R], M. [K] [S], Mme [V] [G] et M. [X] [M] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».Par ailleurs, il est rappelé que l'article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. **** **** ****PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonnons l'expertise médicale de Mme [C] [R], née le [Date naissance 1] 1976 ; Commettons pour y procéder : Le docteur [Z] [H], [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] Expert dûment assermenté, inscrit sur la liste près la cour d'appel de TOULOUSE lequel peut s'il l'estime indispensable, s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d'en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l'expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s'il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions. Donnons à l'expert la mission suivante : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [C] [R] et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise ; 2/ Déterminer l'état de Mme [C] [R] avant l'accident du 18 mai 1997 et lors de la consolidation fixée au 17 mars 2011, en identifiant les éventuels états antérieurs, anomalies, maladies ou séquelles préexistantes ; Dire si ces éléments ont évolué postérieurement et dans quelle mesure ils interfèrent avec l'aggravation alléguée ; 3/ Relater les constatations médicales et les soins intervenus depuis la consolidation du 17 mars 2011, en particulier ceux invoqués au titre de l'aggravation ; 4/ Recueillir les doléances de Mme [C] [R] ; 5/ Procéder à l'examen clinique de Mme [C] [R] et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ; 6/ Déterminer, depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation, les périodes de déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, en précisant leur durée et leur intensité, ainsi que leurs répercussions sur les activités professionnelles et personnelles de Mme [C] [R] ; 7/ Proposer une nouvelle date de consolidation de l'état de santé en lien avec l'aggravation ; à défaut de consolidation, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 8/ Dire si les lésions ou troubles constatés sont en lien avec l'aggravation imputable à l'accident ou relèvent d'une cause étrangère ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant l'accident,a été aggravé ou a été révélé par lui,s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/ Décrire les limitations fonctionnelles imputables à l'aggravation (actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles) ; évaluer le déficit fonctionnel permanent en distinguant le taux antérieur et celui résultant de l'aggravation, en précisant le barème éventuellement utilisé ; 10/ Se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] [R] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Donner un avis sur les répercussions de l'aggravation sur : la situation scolaire ou professionnelle de Mme [C] [R], en précisant les difficultés ou impossibilités rencontrées et, le cas échéant, les possibilités d'adaptation ou de reconversion ;les activités sportives et de loisirs habituellement pratiquées par Mme [C] [R] ;12/ Evaluer les souffrances endurées (physiques et/ou morales) imputables à l'aggravation, en les appréciant selon échelle habituelle ; 13/ Evaluer le préjudice esthétique imputable à l'aggravation, en distinguant le cas échéant le préjudice temporaire et le préjudice permanent ; 14/ Dire si l'aggravation est à l'origine d'un préjudice sexuel et en préciser la nature ; 15/ Se prononcer sur les besoins en soins et prises en charge médicales ou paramédicales rendus nécessaires par l'aggravation, en précisant leur nature et leur durée ; Indiquer les frais de santé futurs imputables à l'aggravation ; Préciser les besoins en aides techniques et en aménagement du logement, ainsi que leur éventuelle fréquence de renouvellement ; 16/ Dire si l'état de Mme [C] [R] lui permet la conduite d'un véhicule et, le cas échéant, préciser les aménagements nécessaires ; 17/ Dire si l'état de Mme [C] [R] justifie une prise en charge en milieu spécialisé et en préciser les modalités ; 18/ Indiquer, le cas échéant, les éléments de nature à caractériser les répercussions de l'aggravation sur l'entourage familial de Mme [C] [R] ; 19/ Indiquer, de manière générale, tous éléments médicaux et médico-légaux utiles à l'appréciation des préjudices invoqués et à la solution du litige ; Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;les défendereurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Mme [C] [R] ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Disons que l'expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,■ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; ■ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :■ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ■ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l'original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe civil du tribunal tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 6 mois ; Ordonnons à Mme [C] [R], M. [K] [S], Mme [V] [G] et M. [X] [M] de verser, solidairement, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, entre les mains de Madame le régisseur du Tribunal judiciaire de FOIX, la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce à titre de consignation ; Disons que faute pour le consignataire de verser la somme prévue dans le délai, la désignation ainsi que la présente décision seront caduques (article 272 du code de procédure civile). Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; Rejetons la demande de provision ; Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement Mme [C] [R], M. [K] [S], Mme [V] [G] et M. [X] [M] aux dépens de la présente instance de référé ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; Rappelons, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026 ; En application de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la déclaration serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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