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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 13 février 2025, 2025P00093

Mots clés
redressement • saisie • pouvoir • rapport • rôle • procès-verbal • provision • rejet • remise • renvoi • ressort • vente

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° de Rôle : 2025P00093 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 13 Février 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : URSSAF [Adresse 2] DEFENDEUR : SAS LBAL [Adresse 3] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [F] [M], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 24 janvier 2025 pour l'audience du 13 février 2025, et ne s'est pas présentée à l'audience. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Les explications ont été fournies à l'audience du 13 Février 2025 par : Mme [I] [U] représentant avec pouvoir l'URSSAF. EXPOSE DES FAITS L'URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 42 449,26 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er septembre 2023 au 31 octobre 2024, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : SAS LBAL [Adresse 3] La SAS LBAL est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 978690451, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Mme [I] [U] représentant avec pouvoir l'URSSAF. La SAS LBAL n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que la créance invoquée est certaine et exigible, Que les procédures engagées par l'URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Que la cessation de paiement résulte d'une saisie attribution inopérante, d'un procès-verbal de saisie vente et de parts salariales non réglées, Que la SAS LBAL se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Que l'URSSAF détient une créance pour un montant total de 42 449,26 Euros au titre de cotisations sociales dues depuis le 1 er septembre 2023 pour les plus anciennes, qu'en conséquence, le Tribunal retiendra cette date comme date de cessation des paiements, Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS LBAL [Adresse 3] Ouvre une période d'observation de six mois. Fixe provisoirement au 1 er Septembre 2023 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Franck SAUL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. François CHESNAY. Nomme la SELARL [B] [Y] en la personne de Me [B] [Y] [Adresse 1] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 7 Avril 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS LBAL. Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP Olivier de BOUVET, [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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