Cour d'appel de Pau, 30 juillet 2026, 24/03038
Mots clés
saisie • qualification • rapport • recours • recouvrement • remise • ressort • signification • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bayonne
27 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel :24/03038
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Pau, 30 juill. 2026, n° 24/03038
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bayonne, 27 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a6c3c1fd6da041962947481
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bayonne
27 septembre 2024
Résumé
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Partie appelante
URSSAF IDF URSSAF ILE DE FRANCE
défendu(e) par Cabinet NOBLE-GUEROULT
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 26/02185
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT
DU 30/07/2026 Dossier : N° RG 24/03038 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I74R Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : [Z] [E] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 4 juin 2026, devant : Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant INTIME : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 27 SEPTEMBRE 2024 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] RG numéro : 23/00321 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure M. [Z] [E] d'avoir à lui régler la somme de 8 311 € au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de novembre 2020 à juillet 2021. Par courrier recommandé du 15 mars 2023, l'URSSAF Ile de France a mis en demeure M. [Z] [E] d'avoir à lui régler la somme de 26 312 € au titre des cotisations et contributions sociales et majorations afférentes pour la période de décembre 2022 à janvier 2023. Suite à ces deux mises en demeure restées infructueuses, l'URSSAF Ile de France a, par acte du 25 septembre 2023, fait signifier à Monsieur [Z] [E] une contrainte du 18 septembre 2022 en recouvrement de la somme totale de 31 090 € au titre des cotisations de novembre 2020 à juillet 2021, de décembre 2022 et de janvier 2023 et des majorations y afférentes. Par courrier recommandé du 10 octobre 2023, M. [Z] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle sociale du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [Z] [E] à la contrainte émise le 18 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 par l'URSSAF Ile de France, - constaté la régularité de la contrainte émise le 18 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 par l'URSSAF Ile de France, - validé la contrainte émise le 18 septembre 2023 et signifiée le 25 septembre 2023 par l'URSSAF Ile de France pour son entier montant, soit 31 090 euros dont 29 849 euros de cotisations et 1 241 euros de majorations de retard, - condamné Monsieur [Z] [E] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 72,98 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte, - condamné Monsieur [Z] [E] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2024 reçue le 28 septembre par M. [Z] [E]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 reçue au greffe le 28 octobre 2024, M. [Z] [E] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 19 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle seule l'URSSAF a comparu.PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisé le 19 novembre 2025 pour l'audience du 4 juin 2026, M. [Z] [E], appelant, n'a pas comparu. Par courrier du 7 mai 2026, son avocate a fait savoir qu'elle s'était dessaisie de la défense des intérêts de l'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2026. Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Ile de France, intimée et appelante incident, demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [E] mais mal fondé, - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré la contrainte litigieuse régulière en la forme, Et statuant à nouveau de : - valider la contrainte pour un montant ramené à 30 115 € dont 28 921 € de cotisations et 1 194 € de majorations de retard €, En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [E], - condamner Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, l'URSSAF Ile de France a sollicité de voir constater que l'appel n'avait pas été soutenu.MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre du 19 novembre 2025 pour l'audience du 4 juin 2026, n'a pas comparu ni été représenté, son conseil s'étant dessaisi de la défense de ses intérêts. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Sur l'appel non soutenu Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté. En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel. L'appelant n'a ni comparu, ni été représenté de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel. Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. M. [Z] [E] sera donc condamné aux entiers dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Ile de France, les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Il convient donc de condamner M. [Z] [E] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 27 septembre 2024; Y ajoutant CONDAMNE M. [Z] [E] à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens d'appel, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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