Tribunal judiciaire de Toulouse, 23 juin 2026, 26/00970
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • absence • tiers • préjudice • reconnaissance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 juin 2026
Juge des Libertés et de la Détention
3 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/00970
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 23 juin 2026, n° 26/00970
- Décision précédente :Juge des Libertés et de la Détention, 3 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a3afd63cdc6046d476cd816
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
23 juin 2026
Juge des Libertés et de la Détention
3 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMOINE Jeannette
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00970 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIDI
Le 23 Juin 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l'hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L'A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Madame [A] [J], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Jeannette SIMOINE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l'absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l'absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Juin 2026 à l'initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [A] [J] née le 11 décembre 1994 à [Localité 2];
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles
L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [A] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre de la procédure d'urgence le 12 juin 2026, en raison d'idées délirantes à thématique de persécution avec conviction et participation affective. Elle présentait des troubles du comportement en lien avec les symptômes délirants, une absence de perception des troubles ainsi qu'une rupture de son suivi psychiatrique. L'entourage rapporte des propos menaçants hétéro-agressifs. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [A] [J] présente à ce jour une compliance passive aux soins, avec une absence de reconnaissance des troubles et un fort vécu de préjudice de l'hospitalisation. Elle présente des éléments délirants de persécution centrés sur sa sœur mais également plus diffus sur des « prédateurs » qui, selon elle, s'organisent pour s'en prendre aux enfants et aux femmes vulnérables et dont sa sœur fait partie. Il n'y a pas de remise en question des publications sur les réseaux qu'elle a pu faire concernant cette problématique. Elle est adaptée de surface mais peut se désorganiser sur les éléments délirants. Elle rapporte être suivie mais ne va plus au CMP depuis plus d'un an, l'alliance n'est pas présente. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée. Au vu de l'ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d'hospitalisation complète afin d'aider Madame [A] [J] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [A] [J]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l'absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier à l'intéressé □ copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l'avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiersCommentaires sur cette affaire
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