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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 06, 3 juillet 2026, 2026L02994

Mots clés
requête • saisie • rectification • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
3 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
1 juillet 2026

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE N° de Rôle : 2026L02994 Le 3 juillet 2026 , A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : M. Nazim TALEB Juges : M. Jean-François DURAND M. Patrick ROULETTE Greffier, lors des débats : M. Alexandre TOURNIER, Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR SELARL [T] en la personne de Me Sophie GUILLOUET ES/Q Liquidateur de SASU KLUBB ENGINEERING [Adresse 1] [Localité 1] [Courriel 1] DEFENDEUR SAS KLUBB ENGINEERING [Adresse 2] [Localité 2] en Brie FRANCE Représentant Légal : KLUBB GROUP, Président [Adresse 2] [Localité 3] Activité : Toutes prestations de services et conseils en ingénierie et qualité opérationnelle auprès des entreprises, des collectivités, des particuliers et autres organismes publics ou privés permettant notamment, la conception, le développement industriel de pièces techniques, de machines d'équipement, de systèmes électromécaniques, Hydro-électrique, de véhicules de tous genres, de Process de fabrication ou d'assemblage, dans N° de RCS de 7701 : 909495954 / Gestion 2022 B 242 JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Attendu que le Greffe s'est saisie d'office de la demande de la SELARL [T] en la personne de Me [W] [M] ES/Q Liquidateur de SASU KLUBB ENGINEERING de voir rectifier le jugement entrepris le 1er Juillet 2026 entaché d'une erreur matérielle. Les parties ont été dispensées d'audience. Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée, Attendu que le dossier révèle en effet que : * Il a été mis fin à la mission de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [D], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire sans procéder à sa désignation en qualité de comandataire liquidateur. Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris 1er Juillet 2026. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rectifie le jugement 1er Juillet 2026 sous le numéro 2026L2942 comme suit : * Désigne la SELARL [T] en la personne de Me [W] [M] ES/Q et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [J] [D], [Adresse 4] en qualité de mandataires Liquidateurs Le reste du jugement demeurant inchangé. Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. La minute du présent jugement est signée par : M Nazim TALEB, Président Assisté de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

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